Réparation des préjudices subis du fait d’une maladie imputable au service : il n’y a pas lieu d’apprécier de nouveau l’imputabilité… Voyons cela au fil d’un article et d’une vidéo, à chaque fois avec Me Guillaume Glénard.

I. VIDEO (42 secondes)
https://youtube.com/shorts/LVGm-zmsAeM

II. ARTICLE
Par un arrêt Mme C… c/ ministre de l’éducation nationale en date du 5 juin 2025 (req. n° 472198), le Conseil d’État a précisé que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
En l’espèce, Mme C…, titulaire du grade de professeur des écoles de classe normale et directrice d’école à Charnècles, dans l’Isère, a contracté une tendinite du poignet gauche après avoir déménagé, en juin 1997, des livres de la bibliothèque de l’école. A la suite de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 9 juin 1998 pour soigner cette tendinite, elle a souffert d’une algodystrophie qui a entrainé son placement en congé de longue maladie du 9 juin 1998 au 8 juin 2001, puis une reprise à mi-temps thérapeutique.
Toutefois, par arrêt du 16 février 2016, la cour administrative d’appel de Lyon ayant reconnu l’imputabilité au service de la tendinite et de l’algodystrophie, le recteur de l’académie de Grenoble a, par un arrêté du 13 novembre 2017, le recteur de l’académie de Grenoble a placé rétroactivement Mme C… en congé de longue maladie imputable au service pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001.
Mme C… a alors demandé, par un courrier reçu le 31 janvier 2018 et resté sans réponse, l’indemnisation par l’État, sur le fondement de la responsabilité pour risque, des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de la maladie imputable au service. Déboutée en appel, elle s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État lui a donné raison.
Il a tout d’abord rappelé qu’ « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. »
Puis, il précise que « les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. »
Il en résulte que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en rejetant la demande indemnitaire de Mme C… au motif que celle-ci, invoquant une responsabilité pour risque, devait établir un lien de causalité direct et certain entre le service et la maladie dont elle a souffert, et non le lien seulement direct exigé pour que soit reconnue l’imputabilité de cette maladie au service.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-05/472198

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