Jeûne juridique pour le (mortel) jeûne hydrique [VIDEO et article]

Ou : quand on a des pratiques de stage qui conduisent une participante à la mort, et qu’on ne veut même pas s’adapter en conséquence, c’est la capacité en droit à organiser de tels stages qui, fort logiquement, passe de vie à trépas.

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 

 


 

I. VIDEO (59 secondes)

 

https://youtube.com/shorts/SOUwirUp0hU

 

II. ARTICLE

 

 

 M. X, défendu par… notre confrère Di Vizio, organise des stages de naturopathie reposant sur la promotion et la pratique du jeûne… y compris hydrique.

On connaissait le régime au pain sec et à l’eau. Mais c’est encore plus radical sans pain… ni eau. Tellement radical qu’une stagiaire y est morte :

Les stages de jeûne hydrique proposés par M. X étaient d’une durée minimale de quatorze jours et pouvant aller jusqu’à 42 jours. Une durée minimale avec laquelle l’organisateur du stage ne voulait pas transiger, même après ce drame.

Le préfet en a logiquement tiré les conséquences en droit ce que le juge a validé. En attendant que le juge pénal ne remplisse, de son côté, son ouvrage.

Voici le jugement rendu par le TA de Nantes où l’on notera que le préfet est bien compétent pour une question dépassant le cadre d’une seule commune (ce qui était le seul point vraiment susceptible d’être débattu sérieusement dans cette dramatique affaire)  :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Selon l’article L. 2215-1 du même code :  » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; (). « . Il résulte de ces dispositions que les préfets de département sont seuls compétents pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

3. D’une part, l’arrêté attaqué a été signé par le préfet de la Vendée, M. B E, nommé à ce poste par décret du Président de la République du 12 juillet 2017 et régulièrement publié au journal officiel de la République française.

4. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, selon lequel la mesure d’interdiction qu’il attaque serait fondée sur les dispositions du code de la santé publique prévoyant des pouvoirs de police spéciale en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, il ressort des considérants de l’arrêté attaqué, en particulier de celui qui énonce « qu’il appartient à l’autorité administrative compétente dans l’exercice de son pouvoir de police générale de prendre toutes les mesures de nature à garantir la salubrité, laquelle s’étant à la protection de la santé publique », qu’il se fonde sur les dispositions du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le préfet de la Vendée doit être regardé comme ayant entendu faire usage du pouvoir de police générale qu’il tient des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque le champ d’application de la mesure excède le territoire de la commune dont l’autorité de police est, par principe, le maire, et avoir poursuivi un objectif de protection de l’ordre et de la santé publics en interdisant « les stages de naturopathie, organisés par M. A C, en Vendée, reposant sur la promotion et la pratique du jeûne hydrique ».

5. Ainsi que M. C le soutient dans sa requête, ses stages étaient proposés à l’échelle de deux départements « en printemps/été dans la région de Touraine » et « en automne/hiver en Vendée ». S’il est constant que les stages de jeûne hydrique que M. C avait programmés du 15 octobre au 11 novembre 2021, étaient organisés dans le seul périmètre de la commune de la Tranche-sur-Mer, d’autres stages étaient proposés à la réservation sur le site internet de M. C, dont il n’est pas établi qu’ils devaient se dérouler dans cette seule commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la requête, non accompagnée d’une quelconque pièce justificative, que les modalités d’organisation de ces stages, qui requéraient pour l’hébergement des stagiaires des « contrats avec des hôteliers locaux », comportaient essentiellement des réunions matinales, encadrées par un animateur expérimenté dans la pratique du jeûne, et des interventions « dans diverses activités (), (danse, art thérapie, massages de relation, chants, spectacles de magie, relaxation, musique) et, qu’ » en cas de nécessité « , les stagiaires pouvaient se rendre dans un centre médical ou hospitalier, situé dans une autre commune du département. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de La Tranche-sur-Mer constituait le lieu exclusif de l’activité de M. C en Vendée. Dans ces conditions, le préfet de Vendée était fondé à considérer que le champ d’application de sa mesure d’interdiction excédait bien le territoire de la commune de la Tranche-sur-Mer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « .

7. L’arrêté attaqué vise les dispositions qui le fondent, notamment le code général des collectivités territoriales, énonce, comme il a été dit, qu’il appartient à l’autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police générale de prendre toutes les mesures de nature à garantir la salubrité, laquelle s’étend à la protection de la santé publique, et précise, par ailleurs que la pratique du jeûne hydrique non encadrée médicalement peut avoir des conséquences graves pour la santé dès lors que le jeûne excède deux semaines, que les stages proposés par M. C ne sont pas encadrés médicalement et peuvent durer jusqu’à 42 jours, enfin, qu’une stagiaire est décédée le 11 août 2021 après avoir suivi une cure de plus de deux semaines de jeûne organisée par M. C dans le département d’Indre-et-Loire. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, que le préfet est la seule autorité compétente pour prendre une mesure de police générale dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

9. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 4, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Vendée a entendu interdire l’organisation de stages de jeûne hydrique par M. C, en raison des dangers que représentent pour la santé des participants l’absence d’encadrement médical de ces stages, la préconisation d’un lavement quotidien du colon par voie basse et le fait que ces stages s’adressent notamment à un public placé dans une situation de vulnérabilité particulière. Ainsi, en interdisant l’organisation de ces stages de jeûne, dont il est constant que la durée pouvait aller de 14 à 42 jours, exposant les stagiaires à des risques de troubles cardiaques, d’anémies et de perforations du colon, le préfet de la Vendée a entendu prendre une mesure préventive dont la finalité est de préserver l’ordre et la santé publics, alors que l’ouverture d’un stage dès le 1er octobre 2021 justifiait l’urgence de son intervention, les stages proposés par M. C pendant la période automnale et hivernale étant organisés en Vendée. Il s’ensuit que la décision attaquée, si elle vise de façon superfétatoire le code pénal, ne constitue pas une sanction à l’encontre de l’intéressé à raison du décès d’une stagiaire intervenu le 11 août 2021, la procédure pénale ouverte à la suite de ce décès étant d’ailleurs toujours en cours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

10. En quatrième lieu, en vertu des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre et la santé publics. Elle doit, dès lors qu’une telle mesure est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.

11. Il ressort des pièces de la fiche réalisée à partir du rapport de l’Inserm de janvier 2014, produite par le préfet de la Vendée, que le jeûne à visée préventive ou thérapeutique « consiste à s’abstenir de tout aliment (solide ou liquide) à l’exception de l’eau pendant une période plus ou moins longue afin d’améliorer sa santé », et comporte des risques sérieux lorsqu’il est réalisé en dehors d’une structure médicalisée, notamment des risques cardiaques qui peuvent même conduire au décès, ainsi que des risques importants d’aggravation des symptômes si le jeûne se substitue à un traitement médical. Par ailleurs, il ressort de la fiche établie le 1er février 2022 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, également produite par le préfet, que « la pratique du jeûne, quelle que soit sa source d’inspiration, est toujours risquée. L’absence de qualification des encadrants peut conduire à des situations dramatiques », cette pratique participant, par ailleurs, à rejeter les méthodes de la médecine conventionnelle. Ainsi, s’il est constant que le préfet de la Vendée a interdit à M. C l’organisation de stages reposant sur la pratique du jeûne hydrique, quelle que soit leur durée, ce dernier, contrairement à ce qu’il soutient et par les pièces qu’il produit, ne justifie pas avoir organisé des stages d’une durée inférieure à 14 jours, durée qui excède la recommandation maximale de 7 jours préconisée pour ne pas exposer les stagiaires à des risques accrus de complications médicales. Il ne fait pas non plus état d’une intention de revoir à la baisse la durée de ses stages. Ainsi, compte tenu de la durée des stages proposés, de l’absence d’encadrement médicalisé des stagiaires, qui selon les allégations du requérant non assortie d’éléments de preuve, ne bénéficient que d’un simple « suivi physiologique » réalisé par des intervenants dont il n’est pas justifié qu’ils aient une quelconque formation médicale, l’interdiction des stages de jeûne hydrique organisés par M. C présente un caractère nécessaire et proportionné, alors même que cette interdiction s’applique sans limitation de temps. En effet, par cette mesure, limitée au seul département de la Vendée et aux stages reposant sur la promotion du jeûne, le préfet de la Vendée n’a aucunement interdit à M. C l’exercice de la naturopathiecontrairement à ce que soutient l’intéressé. Elle ne fait non plus obstacle à ce que M. C sollicite la levée de cette interdiction en justifiant avoir modifié de façon substantielle l’organisation de ses stages. Ainsi, cette mesure qui est limitée à la seule organisation de stages de jeûne hydrique, si elle a eu pour effet d’entrainer une baisse du chiffre d’affaires réalisé par M. C, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de la disproportion, du détournement de procédure et de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie doivent être écartés.

12. En dernier lieu, M. C, qui, ainsi qu’il l’a été dit, ne démontre pas avoir organisé des stages d’une durée inférieure à quatorze jours au contraire de ceux qu’il cite en comparaison, organisés par d’autres organismes dans le périmètre du département de la Vendée, ne peut soutenir que le préfet de la Vendée, en lui interdisant l’organisation de ses stages, aurait porté atteinte au principe d’égalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité doit être écarté.

Source :

TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2113505. 

TA de Nantes – photo coll. pers. EL mai 2025


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