Le Conseil d’Etat renforce les droits conférés par un certificat d’urbanisme [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Le Conseil d’Etat a renforcé les droits conférés par un certificat d’urbanisme. Voyons cela au fil d’une vidéo, agrémentée d’un dessin, puis d’un article, tous de Nicolas Polubocsko. 

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I. VIDEO (57 secondes)

https://youtube.com/shorts/RoOb2IJoiI8

II. DESSIN

III. ARTICLE

 

Prévu par l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme est un document administratif dont la vocation principale est de fournir à celui qui le demande les informations relatives aux règles d’urbanisme applicables sur une parcelle donnée.

Outre ce caractère informatif, le certificat d’urbanisme a également pour effet de cristalliser ces règles d’urbanisme pendant une période de dix-huit mois à l’égard de son titulaire :

« Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».

Cela signifie donc qu’en cas de changement de la règle d’urbanisme pendant cette période de dix-huit mois, le titulaire du certificat d’urbanisme peut continuer de se prévaloir de la règlementation initiale et ne pas se voir opposer la nouvelle règle, notamment lors de l’examen d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Mais cet effet du certificat d’urbanisme peut-il se retourner contre son titulaire lorsque celui-ci sollicite une autorisation pour un projet qui ne respecterait pas la règle applicable à la date du certificat mais qui serait conforme à la nouvelle règle d’urbanisme ?

Dans ce cas, la cristallisation de la règle opérée par le certificat d’urbanisme empêche-t-elle son titulaire de pouvoir bénéficier de la règle nouvelle au cours de cette période de dix-huit mois ?

Le Conseil d’Etat a refusé de donner à l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme une telle signification.

Au contraire, il vient de préciser que ces dispositions ne privent pas l’administré du droit d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour réaliser un projet qui serait conforme à la règle applicable à la date à laquelle il est statué sur sa demande :

« Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme ».

Pendant les dix-huit mois qui suivent l’obtention du certificat d’urbanisme, le pétitionnaire peut donc bénéficier d’une double règlementation : celle applicable à la date du certificat (à l’exception bien sur des règles relatives à la sécurité ou la salubrité publiques) et celle en vigueur à la date à laquelle il sera statué sur sa demande d’autorisation.

Ref. : CE, 6 juin 2025, req., n° 491748. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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