Rendre habitable… n’est pas rendre luxueux. 

Quand le coût des travaux pour rendre un logement habitable permettent-ils d’être exonéré de la Taxe annuelle sur les logements vacants ? Le Conseil d’Etat vient de nous fournir la réponse à cette question en conférant une large marge d’appréciation au juge de l’impôt, sur la base des éléments à fournir par le contribuable… et en précisant que rendre habitable… n’est pas rendre luxueux. 🤣


 

La Taxe annuelle sur les logements vacants (art. 232 du CGI) prévoit une exclusion pour les logements « qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».

NB : voir à ce sujet C. Const., 29 juillet 1998, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, n° 98-403 DC, cons. 17 ; puis C. Const.,  29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, n° 2012-662 DC, cons. 136.

Le Conseil d’Etat vient à ce sujet de poser :

  • qu’il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
  • que ne sauraient être regardés comme des travaux nécessaires pour rendre un bien « habitable », au sens et pour l’application de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti le I de l’article 232 du code général des impôts (CGI), des travaux destinés à conférer au bien un caractère luxueux.

 

Source :

Conseil d’État, 15 juillet 2025, n° 499230, aux tables du recueil Lebon


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