Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en 1e instance. Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.

I. VIDEO (1 mn 14)
https://youtube.com/shorts/0xfII-5ClCY
II. DESSIN

III. ARTICLE
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de Justice administrative (CJA) prévoient des délais de recours en Justice (appels y compris)… avec des délais plus longs quand le requérant demeure outre-mer voire à l’étranger.
Ces délais supplémentaires, dits « délai de distance », ont été expressément prévus dans le CJA à peu près dans tous les cas… sauf quand la CAA est juge en premier et dernier ressort (sous réserve de recours en cassation).
En pareil cas, le CJA est muet. Et pourtant, de tels cas ne sont pas rares : ils tendent même à se multiplier dans les recoins des articles R. 311-2 et suivants du CJA.
Qu’à cela ne tienne : la CAA de Paris a estimé que ces délais de distance s’appliquent même sans texte. Plus précisément, la Cour pose que les dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative relatives au délai de distance doivent être regardées comme s’appliquant également à la cour administrative d’appel statuant en qualité de juge de premier ressort.
Le recours de la société requérante, polynésienne, contre l’Autorité polynésienne de la concurrence… est donc repêché au stade de la recevabilité avant que d’être, sur le fond, rejeté par la CAA.
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