Marchés publics : pas de renonciation aux intérêts moratoires… même via une transaction… même après une médiation

En marchés publics, il ne saurait y avoir de renonciation aux intérêts moratoires… même via une transaction… même après une médiation. Voyons cela avec une vidéo (par Eric Landot et Evangelia Karamitrou), un dessin et un article. 


 

I. VIDEO (1 mn 18)

https://youtube.com/shorts/IK-Dc76_f4A

 

II. DESSIN

 

III. ARTICLE

 

En matière de marchés publics, même via une transaction, il n’est pas possible de renoncer aux intérêts moratoires. Ce point n’est pas nouveau.

Exemple voir la décision Commune de Liévin,  n° 443153; du 18 mai 2021, du Conseil d’Etat. Sur la conformité de cette règle à la Constitution, voir CE, 23 décembre 2020, n° 443158. Pour une illustration récente, voir TA Martinique, 26 mai 2025, n° 2400488

Mais en dépit de cette jurisprudence, constante, cela fait partie des points dont il nous faut parler, et reparler toujours, au fil des négociations entre confrères…

De fait, on a parfois des jurisprudences de premier ou de deuxième degré qui nous ménagent leur part de surprises.

Ainsi une CAA avait-elle estimé que si une transaction intervenait en ce domaine après un accord de médiation, on pouvait s’abandonner aux libertés de l’article 2044 du code civil… et s’affranchir des contraintes en matière d’obligation de paiement des intérêts moratoires (qui elles reposent sur les articles L. 2192-12, L. 2192-13 et, surtout, L. 2192-14 du code de la commande publique).

Elle a été sévèrement tancée par la maison mère, en ces termes :

« 6. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par l’accord de transaction signé le 2 juillet 2019, les sociétés NGE Génie Civil et autres et la chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire ont consenti à des concessions réciproques et fixé, forfaitairement et définitivement pour solde de tous comptes en principal et intérêts, le montant global du marché à un nouveau montant hors taxes de 61 millions d’euros incluant les reprises de réserves, les révisions de prix et les intérêts moratoires, pour un règlement prévu au plus tard le 31 août 2019. En jugeant, au motif que l’accord transactionnel constituait un contrat distinct du contrat de marché public, régi par les dispositions du seul code civil, que le retard de paiement, par la chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire, de la somme de 14 979 243,76 euros TTC ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu’au versement des intérêts moratoires au taux légal prévus par les dispositions de ce code, alors que la somme que devait verser la chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire à ses cocontractants, fût-ce au terme d’une transaction, intervenait en règlement du marché public de travaux, auquel devaient s’appliquer, jusqu’à son paiement effectif, les intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics et sans que, conformément à l’interdiction rappelée au point 5, la signature de cette transaction puisse y faire obstacle, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit.»

Source : 

CE 22 juillet 2025, Société NGE Génie civil et autres, n°494323, aux tables 

 

 

 

 

 


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