Eoliennes et photovoltaïque sur les friches du littoral : extension de la liste des communes concernées

Un décret vient d’étendre la liste des friches pouvant accueillir du photovoltaïque ou des éoliennes le long du littoral (au sens large de ce cadre juridique).


Afin de protéger le territoire des communes situé le long du littoral, l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme pose une règle de principe selon laquelle « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. »

Le littoral en question s’entend largement selon les critères précisément fixés par l’article L. 321-2 du code de l’environnement et par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme (communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; certaines communes riveraines des estuaires et des deltas sous certaines conditions).

Citons sur ce point les chiffres de l’Etat rappelant que ce régime concerne :

1 212 communes concernées au total
975 communes riveraines de la mer ou de l’océan dont 885 en métropole et 90 en outre-mer (hors Mayotte).
87 communes riveraines d’un lac, d’un estuaire ou d’un delta.
150 communes riveraines d’un lac de plus de 1 000 hectares.
Source : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/loi-relative-lamenagement-protection-mise-valeur-du-littoral#:~:text=La%20loi%20Littoral%20concerne%20plus,préservation%20et%20développement%20du%20littoral.

Ce régime s’applique à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n° 275924, aux tables).

Ce régime comporte de nombreuses complexités et diverses dérogations.

Voir pour un survol de ce régime, sur le présent blog, à ce propos, notre article récent, ici.

Au nombre de ces dérogations, se trouvent celles de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme pour le photovoltaïque ou l’énergie solaire thermique sur friches ou bassins industriels de saumure. Ce régime se trouve aussi étendu aux « installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone » sous certaines conditions.

Citons cet article :

« I.-Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322-1 du code de l’environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.
« 
Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« 
L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« 
Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.
« 
En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.
« 
L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies.
« 
II.-Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.»

 

Un premier décret d’application de ce texte avait, plutôt promptement, été pris en application de ce régime : il s’agissait du décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023.

Ce texte est modifié par un nouveau décret au JO de ce matin :

  • Décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme (NOR : ATDL2516945D) :


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