Les contentieux Tarn-et-Garonne s’étendent-ils à la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie ?
A cette question, la CAA de Lyon a répondu par la négative en 2022, refusant d’ouvrir cette porte au delà de ce qui avait été timidement accepté par le Conseil d’Etat en 2021 dans un cadre très étroit… et à rebours de la position du Conseil d’Etat.
Une communauté de communes avait concédé à une association la gestion et la restructuration d’un village de vacances avec un bail emphytéotique administratif sur une partie des immeubles.
Le bâtiment principal du village de vacances a été détruit par un incendie. L’assureur de l’association a indemnisé l’association, et il pensait être subrogé ensuite dans ses droits vis-à-vis de la communauté de communes (ou plus précisément de l’assureur de celle-ci)…. ce qui était raisonnable. Au point de pouvoir agir directement comme un cocontractant dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne. Bref, une voie plus directe que celle prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur les contentieux Tarn-et-Garonne au regard des autres types de recours, pour un point récent, voir ici.
Ainsi l’assureur entendait-il devant le juge administratif se prévaloir des stipulations du contrat conclu entre l’association et la communauté de communes.
Mais l’assureur reste un tiers au contrat entre l’association et la communauté de communes. Ce qui pour la CAA de Lyon, que l’assureur agisse en son nom propre ou en qualité de subrogé dans les droits de l’association, se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.
Citons la CAA :
« 4. Si les tiers à un contrat administratif sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction, ce recours, ouvert aux tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou ses clauses, n’a pas pour objet, comme le demande la SMACL, d’engager la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie à ce contrat mais de contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
« 5. Si la SMACL se prévaut dans ses écritures des termes de l’article II-2-1-F du contrat qu’elle a signé avec l’association Ternelia entre Lac et Montagnes, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une contestation portant sur l’exécution d’un contrat de droit privé.»
En 2021, le Conseil d’Etat avait accepte, pour la 1e fois, de déroger à son refus d’assimiler faute contractuelle et faute quasi-délictuelle, mais au seul bénéfice des tiers que sont les titulaires des marchés publics de travaux, dans leurs relations entre eux (CE, 11 octobre 2021, Société CMEG, req. n°438872, au rec.), étant plus frileux, plus restrictif, que la position de la Cour de cassation dans des domaines comparables.
La CAA en reste à la sacro-sainte règle en droit administratif selon laquelle les contentieux Tarn-et-Garonne n’ont pas pour objet d’engager la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie à ce contrat mais de contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (sauf pour certains cas de relations entre acteurs d’un marché de travaux).
A ce sujet voir ici.
Source :
NB : voir sur ALYODA (arrêt, résumé et — intéressante autant que plaisante — note universitaire) : https://alyoda.eu/index.php?id=8896


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