Rien ne sert de s’armer du CRPA contre le mouvement d’une éolienne…

Rien ne sert de s’armer de l’article L. 242-2 du CRPA pour contester un refus d’abroger une autorisation environnementale.


Le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’est pas « tout terrain » : il ne chevauche pas tous les pans du droit avec aisance et efficacité. Bien au contraire, en vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 de ce code, si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte.

Or, en matière environnementale, de tels régimes particuliers existent. Rendant inopérantes les augmentations fondées sur de possibles méconnaissances du CRPA en matière d’abrogation et de modification.

Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l’environnement régissent spécialement l’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement.

Dès lors, vient de juger le Conseil d’Etat, ces dispositions du code de l’environnement font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du CRPA à l’encontre du refus d’abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.

Il s’agissait en l’espèce d’un parc de 62 éoliennes en mer dans les Côtes d’Armor.

Source :

Conseil d’État, 30 septembre 2025, Sea Shepherd France et association Gardez les caps, n° 493813, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.