Quels recours face aux observations de gestion des CRC ? [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale ou d’un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. Voir en ce sens, CE, 8 février 1999, Commune de La Ciotat, n° 169047, rec. T. p. 658.

Il n’en demeure pas moins que la pratique, puis la loi (en 2001), ont consacré l’existence d’un droit de recours limité à certaines rectifications.

Avec une portée et des garanties procédurales limitées, et une application confirmée au terme d’un intéressant arrêt de la CAA de Marseille fin 2023 qui a délimité de manière très intéressante ce qui relève, ou ne relève pas, de l’office du juge administratif de droit commun en ce domaine face aux observations définitives de gestion : 

  • cette procédure :
    • « peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l’appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s’est livrée et dont il serait soutenu qu’elle serait erronée » à charge pour la CRC de nouveau saisie » d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de leur donner la suite qu’elle estime convenable ».
    • NE PEUT  PAS « en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, […] se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.»
  • la CRC n’a pas alors à rectifier des points si les pièces justificatives ne lui ont pas été fournies à temps par la personne requérante (ce qui normal mais n’épuise pas toutes les questions qu’il est loisible de se poser à ce stade)
  • les pièces à produire alors par le requérant doivent être assez complètes pour permettre un chiffrage
  • dès que l’on est dans la qualification de ces faits, dans l’appréciation portée, le juge administratif de droit commun sera réticent à imposer à la CRC que celle-ci corrige sa copie
  • de même la CRC est-elle assez libre de ses méthodes utilisées 
  • c’est encore plus vrai quand on est dans l’appréciation financière globale ou de choix des indicateurs pris par la Chambre, ou encore de son appréciation quant aux recettes commerciales, incertaines, telles qu’anticipées par la Chambre sur tel ou tel projet. 

Puis voici qu’un autre arrêt, de la CAA de Toulouse, cette fois, nous précise ce que l’on pouvait deviner : le recours d’une entreprise, même maltraitée par le rapport de la CRC, contre les observations formulées par la chambre sur la gestion de la collectivité cocontractante de cette société, sera tout simplement irrecevable… s’il vise à demander l’annulation des observations formulées. Ce qui ne veut pas dire que tout recours lui est fermé.

Mais cet arrêt de la CAA de Toulouse est surtout intéressant par le fait que le rapporteur public avait conclu en sens inverse, voyant des actes de droit souples susceptibles de recours de telles observations, ce qui aurait été une petite révolution. Une petite révolution qui à ce stade reste encore improbable puisque le régime législatif sur ce point semble fort clair… et fort limité.  

Voyons ceci au fil d’une vidéo, d’un article plus détaillé, ainsi que de quelques sources. 

 

 

I. VIDEO (plutôt synthétique)

 

Voici en premier lieu une vidéo de 5 mn 14 à ce sujet :

https://youtu.be/_29f3pP19io

 

II. ARTICLE (plutôt détaillé)

 

En deuxième lieu, voici un article, plus précis que la vidéo :

Quels recours face aux observations de gestion des CRC ? [mise à jour au 11/10/24 ; nouvel arrêt]

 

 

III. SOURCES

 

• articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières (CJF)

CE, 8 février 1999, Commune de La Ciotat, n° 169047, rec. T. p. 658.

article L. 243-10 du CJF

CE, S., 15 juillet 2004, 267415, au rec. 

 CE, 24 avril 2019, 409270.

• CAA de MARSEILLE, 19 décembre 2023, 21MA03704

• CAA de Toulouse, 10 octobre 2024, Société Econotre, n° 23TL02829

 

 

IV. VOIR AUSSI

 

 

 


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