Exequatur donné par le juge administratif français à une décision d’un juge administratif étranger (mauritanien en l’espèce) : pour le Conseil d’Etat, c’est une toute, toute première fois. Et la suite d’un long, long voyage géographique et juridique.

Photo, prise en Mauritanie, de Mohamed Lemine Abdallahi sur Unsplash https://unsplash.com/fr/photos/un-panneau-qui-est-assis-dans-la-terre-u_ziDEVm8tM
Une décision du CE peut-elle être, à juste titre, qualifiée « d’historique » par le rapporteur public… sans entrer aux tables du recueil Lebon ?
Réponse oui. Quand c’est une première fois. Une toute toute première fois. Pour le Conseil d’Etat.

Mais qu’en réalité cela ne fait qu’appliquer une mini-révolution juridique qui, elle, a eu lieu il y a deux ans.
C’est ce qui vient de se passer en matière d’exequatur.
Un exequatur est une décision juridictionnelle autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère ou par une structure arbitrale.
L’exequatur donne lieu à une jurisprudence administrative qui est devenue assez claire maintenant en matière d’arbitrage. Voir :
- Droit public et arbitrage : le droit est enfin (presque entièrement) clair [suite ; mise à jour au 24/8/2024]
- et voir ici une vidéo de 10 mn 20 (également à jour de 2024, et le droit n’a pas changé depuis)
Quelques sources : CE, 20 juillet 2021, n° 443342, publié au recueil Lebon. CE, 17 octobre 2023, Sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n° 465761, au recueil Lebon. Conseil d’État,30 juillet 2024, Collectivité territoriale de Martinique, n° 485583, au recueil Lebon. TC, 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n° 3754. TC, 24 avril 2017, Syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC) c/ sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n° 4075.

Mais en matière d’exequatur donné par un juge administratif français à la suite d’une décision d’un juge administratif étranger, la première fois de principe fut actée en 2023 ( CE, Section 22 décembre 2023, Société gabonaise d’édition et de communication, n° 463451, rec. p. 480).
En l’espèce, il s’agissait de poser que :
- des arrêts du Conseil d’Etat gabonais condamnant l’Etat gabonais à indemniser une société en raison du démantèlement par la force publique de panneaux publicitaires relèvent de la matière administrative est que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande d’exequatur de ces arrêts.
- mais que l’Etat gabonais pouvait en l’espèce invoquer son immunité de juridiction. Citons sur ce point un extrait du résumé des tables du rec. :
- « Selon les principes de droit international coutumier, les Etats bénéficient d’une immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion. …Un Etat peut opposer cette immunité à une demande d’exequatur d’une décision juridictionnelle, y compris si cette décision émane des juridictions de cet Etat. …Si un Etat peut renoncer à son immunité de juridiction dans un litige, y compris par l’effet d’engagements résultant d’une convention internationale, cette renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque….2) Conseil d’Etat gabonais ayant reconnu, par deux arrêts, la responsabilité de l’Etat gabonais dans le démantèlement par la force publique de panneaux publicitaires appartenant à une société et condamné cet Etat à lui verser une somme d’argent. …Société ayant demandé au président du tribunal administratif de Paris qu’il ordonne, sur le fondement de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la République française et la République du Gabon du 23 juillet 1963, l’exequatur de ces arrêts….Demande ayant été rejetée comme manifestement irrecevable, au motif que les arrêts du Conseil d’Etat gabonais étaient relatifs à des faits s’étant déroulés sur le territoire du Gabon et ne présentaient ainsi aucun lien avec la France….a) Les arrêts du Conseil d’Etat gabonais condamnant l’Etat gabonais à indemniser cette société en raison du démantèlement par la force publique de panneaux publicitaires relèvent de la matière administrative au sens et pour l’application de l’article 43 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande d’exequatur de ces arrêts….b) La circonstance que ces arrêts du Conseil d’Etat gabonais étaient relatifs à des faits s’étant déroulés sur le territoire du Gabon et ne présentant ainsi aucun lien avec la France ne saurait permettre de regarder comme irrecevable la demande d’exequatur….c) D’une part, il ne résulte d’aucune stipulation de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la République française et la République du Gabon du 23 juillet 1963 que les Etats parties auraient entendu renoncer à leur immunité de juridiction. D’autre part, l’usage de la force publique pour le démantèlement des panneaux publicitaires appartenant à la société demanderesse ne constitue pas un acte de gestion mais participe à l’exercice de la souveraineté de la République gabonaise. Il en résulte que la République gabonaise est fondée à se prévaloir de son immunité de juridiction et que la demande d’exequatur doit être rejetée.»
Bref, victoire du droit et de l’exequatur entre justices administratives de deux pays différents sur le principe, mais mauvaise pioche et possibilité de se défausser pour l’Etat concerné en pratique, donc.

Mais si nous quittons le Gabon, que l’on se donne deux ans de plus et que l’on prend le chemin de la Mauritanie, on voit le droit progresser et se concrétiser.

« 7. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la région de Nouakchott, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Nouakchott et à laquelle le pourvoi a été communiqué dans les formes prévues par les stipulations des articles 25 et 27 de l’accord du 19 juin 1961 sans qu’elle produise en défense, que les deux décisions dont l’exequatur est demandé ont été rendues au terme de procédures régulières, les parties ayant été valablement citées ou représentées, et qu’elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d’exécution.
« 8. Il résulte également de l’instruction que les décisions dont l’exequatur est demandé émanent de juridictions compétentes selon la loi applicable à ce litige, né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français mais régi, conformément à la volonté des parties, par le droit mauritanien.
« 9. Il résulte enfin de l’instruction que ces mêmes décisions ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international et aux principes du droit public, ni ne sont contraires à une décision de justice prononcée en France.
« 10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exequatur présentée par la société RIM Communication.»
Source :
Conseil d’État, 10 octobre 2025, Rim Communication, n° 493788
Voir aussi les conclusions de M. Marc PICHON de VENDEUIL, Rapporteur public :
Voir aussi un article de M. le Professeur Philippe COLEMAN à ce sujet :


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