Exemple de quote-part de responsabilité pour un maître d’ouvrage qui ne contrôle pas assez…[VIDEO et article]

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Voici un exemple intéressant de responsabilité à 25 % (pour le préjudice de retard dans le chantier) pour un maître d’ouvrage qui ne s’investit pas assez dans les changements de choix techniques sur un site qu’il sait, pourtant, être fragile.

De telles affaires s’apprécient au cas par cas, mais il est toujours intéressant d’avoir quelques arrêts pour brandir  des éléments de comparaison. En voici un de plus…

Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article, par Evangelia Karamitrou et par Eric Landot. 


 

VIDEO (1 mn 24)

https://youtube.com/shorts/0bhZpWeNFu4

DESSIN

 

ARTICLE

 

Il est parfois des arrêts qui n’apportent pas grand chose en droit, mais qui sont intéressants en ce qu’ils peuvent être brandis pour tel ou tel quantum, pour des illustrations de répartition de responsabilité, ou autre.

Tel est le cas de cet arrêt en matière de responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre d’un marché de travaux publics portant sur la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement supérieur d’une rocade.

Alors que la société en charge des travaux avait initialement opté pour la technique du forage-boue, laquelle ne génère pas de vibrations, le maître d’œuvre a demandé à cette société de proposer un autre procédé, ce qu’elle fit (pieux par forage-tubé, en conformité avec le CCTP).

Les désordres sur les rampes d’accès de l’ouvrage existant avaient été causés par un tassement des remblais de ce pont, déjà en cours sous les culées de l’ouvrage en raison d’un sol d’assise très compressible, mais qui avait été révélé ou accéléré par les vibrations engendrées par le forage des pieux, par vibro-fonçage, de l’ouvrage en construction.

L’arrêt du chantier résultait selon le juge

« exclusivement des conséquences de l’utilisation d’un procédé de forage inadapté à la mauvaise qualité du sol mais la maître d’ouvrage (une métropole) ne pouvait ignorer le mauvais état initial du  » pont des Hôtels « , auquel le nouvel ouvrage devait s’accoler, ni la mauvaise qualité du sol, ni le principe d’une modification du procédé de forage utilisé à la suite de l’intervention de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. »

La métropole maître d’ouvrage n’avait selon le juge pas commis de faute dans l’estimation de ses besoins mais :

« elle avait commis une faute en s’abstenant d’intervenir dans le choix de la nouvelle méthode d’implantation des pieux, manquant ainsi à son obligation de direction et de contrôle du marché »

… faute d’une causalité assez directe avec le préjudice en cause (arrêt des travaux).

Et il est intéressant de constater que cette quote-part de faute est estimée à 25 % de l’indemnisation à verser :

« 4. En deuxième lieu, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la réalité des autres surcoûts allégués par la société Eiffage Génie Civil en ce qui concerne l’allongement de la durée globale du chantier et la réorganisation du phasage des tabliers n’était pas établie et n’a par suite retenu, pour l’évaluation de son préjudice, que le surcoût résultant de l’interruption des travaux, pour un total de 91 jours.
« 
5. En troisième lieu, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, après avoir retenu que le maître d’œuvre et le bureau de contrôle technique, en validant le procédé de forage par vibration, avaient également commis des fautes à l’origine des dommages dont la société Eiffage Génie Civil demandait réparation, n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la faute de Bordeaux Métropole n’avait pas concouru à la totalité du dommage ni commis d’erreur de droit en en déduisant que la métropole ne pouvait être condamnée à réparer la totalité du préjudice subi par la société Eiffage Génie Civil.
« 
6. En quatrième lieu, en condamnant Bordeaux Métropole à ne réparer le préjudice subi par la société Eiffage Génie Civil qu’à hauteur de 25 % de celui-ci, correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance du dommage, alors même que la métropole n’avait pas réservé, dans le décompte général du marché de la société Eiffage Génie Civil, les dommages constatés sur le  » pont des Hôtels « , lesquels étaient, en tout état de cause, distincts du préjudice invoqué par la société Eiffage Génie Civil tenant à l’arrêt des travaux, l’allongement de la durée globale du chantier et à la modification du phasage des travaux, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit.»

Comparaison n’est pas raison et de telles affaires s’apprécient au cas par cas après de complexes expertises. Mais voici un arrêt de plus à mettre dans notre besace : dans un cas complexe de débat technique, entre maître d’oeuvre et attributaire du marché de travaux, une absence de contrôle par le maître d’ouvrage a, donc, dans cette espèce, entraîné une responsabilité pour 25 % dans le préjudice lié au retard dans le chantier.

Source :

CE 22 juillet 2025, Société Eiffage génie civil, n°493810


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