Une personne publique ne peut pas demander au juge l’annulation de l’acte qu’elle a pris mettant fin aux fonctions d’un agent public.

Par un arrêt chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise en date du 17 octobre 2025 (req. n° 493859), le Conseil d’État a considéré qu’une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte mettant fin aux fonctions d’un agent public, dès lors qu’elle dispose du pouvoir de retirer cet acte si elle l’estime illégal, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l’administration et son agent.

M. B… a été recruté, le 16 juin 2008, par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) du Val-d’Oise, en qualité de directeur du centre de formation des apprentis, puis titularisé le 16 juin 2010. Par un acte signé le 25 août 2011 et intitulé « séparation à l’amiable – rupture conventionnelle », la chambre a décidé de « mettre un terme à leur collaboration » en prévoyant, en échange de la renonciation de M. B… à toute action ou recours, le versement à celui-ci d’une somme globale de 105 219,07 euros. Toutefois, par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la CMA du Val-d’Oise, annulé cet acte et condamné M. B… à restituer à la chambre la somme qu’il avait reçue. Par un arrêt du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de M. B…, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

La CMA d’Ile-de-France, venant aux droits de celle du Val-d’Oise, s’est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a cependant rejeté le pourvoi.

D’une part, il a considéré qu’ « eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, en l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, de l’acte par lequel il est mis fin par l’administration aux fonctions d’un de ses agents, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l’administration et son agent. »

Or, en l’espèce, « l’acte litigieux, alors même que son intitulé porte la mention “rupture conventionnelle” et qu’il prévoit le versement d’une somme d’argent en échange d’un engagement pris par M. B… de renoncer à tout recours, a pour objet de mettre fin aux fonctions de ce dernier. Par suite, la demande par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat en a demandé l’annulation pour illégalité au juge administratif doit être regardée comme tendant à son annulation pour excès de pouvoir. »

D’autre part, il a rappelé le principe du préalable selon lequel « une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. »

Ce faisant, en déduit-il, « il était loisible à la chambre de métiers et de l’artisanat, si elle s’y estimait fondée, de retirer l’acte litigieux à raison de son illégalité. Dès lors, cette même chambre n’était pas recevable à demander au tribunal administratif de Versailles l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte contesté et n’était, par voie de conséquence, pas fondée à lui demander de condamner l’intéressé à lui rembourser l’indemnité versée. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-10-17/493859


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