Nouvelle diffusion
Ont été adoptés des textes nouveaux pour le mode de scrutin dans les communes de moins de mille habitants.
Survolons ensemble ce nouveau cadre au fil de deux vidéos complémentaires, d’une part, et d’un article, d’autre part.

I. VIDEOS
Voici tout d’abord une vidéo de décryptage faite par mes soins en 6 mn 16 :
Voici une seconde vidéo riche d’une interview de M. Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon et chargé de mission à l’AMF
Voir aussi :

II. ARTICLE
Le Parlement, après des débats houleux, avait fini par voter la réforme soutenue par les grandes associations d’élus visant à étendre le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants (avec un dépôt de listes incomplètes tout en prévoyant un minimum de candidats par liste). Textes donc demandés, très officiellement, par l’AMF, l’AMRF, Intercommunalités de France (ex-ADCF) et le Haut Conseil à l’Égalité (HCE).
Puis, le conseil constitutionnel avait validé la constitutionnalité de ces deux textes par ces deux décisions, sans grande surprise :
- Décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025, Loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, Conformité
- Décision n° 2025-882 DC du 15 mai 2025, Loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, Conformité
Les lois furent ensuite publiées au JO :
- loi organique n° 2025-443 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (NOR : INTX2506683L)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051643172 - loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (NOR : INTX2204085L)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051643176
Puis fut publié le :
- décret n° 2025-778 du 6 août 2025 portant diverses modifications du code électoral (NOR : INTA2517354D), que voici :

Est étendu e scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Pour tenir compte des spécificités de ces communes, la loi autorise, en outre, le dépôt de listes incomplètes tout en prévoyant un minimum de candidats par liste.
NB : sur le point de savoir s’il n’est pas trop tard (réponse : NON) pour opérer cette réforme à un an des municipales, voir ici et là
Au Sénat comme à l’Assemblée Nationale, les débats furent vifs. A ces sujets, voir notamment :
- https://www.banquedesterritoires.fr/municipales-le-scrutin-de-liste-paritaire-etendu-aux-communes-de-moins-de-1000-habitants?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2025-04-08&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
- https://www.maire-info.com/parite/listes-paritaires-dans-les-communes-moins-1000-habitants-la-proposition-loi-definitivement-adoptee-dans-la-douleur-article-29586
Au total le Parlement a notamment :
- approuvé le principe d’une extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants :
- avec alternance femmes-hommes
- mais sur des listes qui peuvent ne pas être complètes (« la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales»)
- avec alternance femmes-hommes
- accepté, donc, la fin du scrutin actuel dans ces communes (fin du raturage notamment). Les habitants sont donc privés, dans l’isoloir, de leur stylo vengeur…
Avec application donc de la répartition des sièges de l’article L. 262 du Code électoral (moitié à la liste qui a obtenu, soit la majorité absolue au premier tour, soit la majorité relative au second… arrondi à l’entier supérieur sauf moins de 4 sièges à pourvoir ; le reste à la proportionnelle entre toutes les listes ayant eu au moins 5 % des suffrages exprimés) :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.»
Mais tout est dans les détails et dans les modalités adoptées pour que ces changementsradicaux se fassent sans trop de difficultés. C’est pourquoi la loi :
- permet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, que soient déposées des listes comportant deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir (voire deux de plus comme le prévoit le droit commun). Soit :
- prévoit un nouveau mécanisme d’élections complémentaires au scrutin de liste réservé aux communes de moins de 1 000 habitants, de manière à prévenir la multiplication d’élections partielles intégrales :
- « Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;
- « Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
- garantit l’application de la règle du « réputé complet » y compris en cas de vacances survenues au sein du conseil municipal postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection (cela ressort déjà de la jurisprudence dans certains cas… mais avec quelques subtilités : voir ici ; mais là c’est étendu) ;
- supprime de nombreuses dispositions prévues pour les communes de moins de mille habitants et qui ne sont plus adaptées à ce nouveau régime (article L. 253, L. 255-3 et -4, L. 257…) du code électoral.
- prévoit que, pour l’élection des adjoints au maire, « en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers »… Mais c’est la seule dérogation au droit commun. Pour le reste, les adjoints seront élus « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel » avec parité au sein de la liste des adjoints (mais pas entre le maire et le premier adjoint, comme partout ailleurs on pourra avoir un maire homme et un premier adjoint au maire homme, ou une maire femme et une première adjointe).
- proroge la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun, cette transition plus longue permettant d’assurer une meilleure représentation des anciennes communes ;
- supprime les spécificités propres aux commissions de contrôle dans les communes de moins de mille habitants (suppression du IV de l’article L19 du code électoral mais ajustements des dispositions du VII dudit article sur les modalités d’intervention des commissions de contrôle)
- souscrit à l’extension de la présomption de complétude aux communes comptant entre 500 et 999 habitants, mais sans modifier l’effectif légal de leur conseil municipal et avec une pérennisation au long du mandat.
Voir déjà ici. - procède à quelques ajustements pour les communes nouvelles :
- « La prolongation de la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à l’effectif de droit commun et, d’autre part, une simplification du droit en matière de siège vacant dans les communes nouvelles récemment créées. »

Le régime des commissions de contrôle des listes électorales est ajusté par les articles 1 à 3 du décret 2025-778 du 6 août 2025, susmentionné. Au delà des corrections mineures du code électoral, on notera les dispositions suivantes :
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L’article R. 8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8.-Dans les communes mentionnées aux V et VI de l’article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l’ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
« Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre. »Le premier et le deuxième alinéa de l’article R. 10 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les communes mentionnées aux V et VI de l’article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
« Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. »
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Les articles 4 et 6 de ce décret ne sont pas notables mais, au stade du dépouillement, on notera cette souplesse de l’article 5 :
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« Art. R. 66-2-1.-Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
« 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ;
« 2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ;
« 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.
« Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
-
Ce dernier paragraphe ouvre la voie à des bulletins fort bigarrés. Les circulaires (« professions de foi ») seront donc dans ces communes valables. Des mentions manuscrites ajoutées à un bulletin de vote imprimé, ou un changement manuscrit de l’ordre des noms dans un bulletin de votre conduiront à des bulletins nuls… mais un électeur qui soigneusement et sans changer l’ordre recopie sur une feuille tous les noms des candidats ne viciera pas, ou pas de ce seul fait, son bulletin !

L’article 7 de ce décret acte de la suppression de la mention dans l’article R. 124 du code électoral de la phrase :
« La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui. »
Mais c’est parce que s’appliquent désormais les modalités de dépôt des listes de l’article L. 255-4 du code et, surtout, que le premier alinéa de cet article R. 124 du Code électoral continue d’opérer un renvoi vers le droit des communes de plus de mille habitants sur ce point :
« Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.»
… et bien évidemment l’affichage des noms des candidats (tel que prévu par l’article L. 256 du code électoral), cesse d’être par ordre alphabétique (article 8 du décret abrogeant l‘article R. 126 du code électoral).
Les autres modifications sont de simples ajustements, à trois éléments près :
- on notera des ajustements pour l’élection des sénateurs des départements (articles 13 et 14 du décret)
- dans les commissions de propagande R. 32 du même code, l’agent public nommé par le Préfet n’a plus obligatoirement le statut de fonctionnaire (ce peut être un autre type d’agent public, un contractuel notamment)
- diverses dispositions particulières sont prévues dans les outre-mers
Finalement (car ce point fut discuté), dans les communes de moins de 1 000 habitants, la représentation à l’intercommunalité à fiscalité propre (désignation des conseillers communautaires) restera celle de l’ordre du tableau (pas de fléchage comme à compter de 1 000 habitants).
Les bulletins de vote n’auront donc pas la liste à droite prévoyant la liste des élus appelés à siéger au sein de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre :


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