Un PLU est annulé. Une déclaration (d’utilité publique ou de projet) intervient avant ou après cette censure. Quelles en sont les conséquences ?

L’annulation d’un plan local d’urbanisme (PLU) a pour effet de remettre en vigueur le PLU immédiatement antérieur.

Sur cette base la CAA de Toulouse a jugé que la mise en compatibilité dont un tel PLU a fait l’objet, avant l’intervention du jugement d’annulation, afin de permettre l’adoption d’une déclaration de projet sur le fondement de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, doit être regardée comme ayant également mis en conformité le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur remis en vigueur.

Cela avait été jugé en ce sens, mais dans le cas, moins indiscutable, de déclarations d’utilité publique postérieures à l’annulation. 

 


L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme (POS : PLU ; PLUI…) a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, ainsi qu’il l’est posé par l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme :

« Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »

… A charge pour l’autorité compétente de s’atteler sans délai à remettre les choses en ordre, ainsi que le formule l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme :

« En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de même des plans d’occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas l’intégralité du territoire communal concerné.
« En cas de déclaration d’illégalité ou d’annulation par voie juridictionnelle de l’intégralité d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une commune située dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune concernée.»

Et une déclaration déclarant d’utilité publique mettant en compatibilité le PLU de la collectivité avec le projet concerné, postérieure à une annulation contentieuse du PLU, doit être regardé comme ayant mis en conformité le document d’urbanisme immédiatement antérieur.

Source : CE, 27 février 2006, Association Alcaly et autres, n°257688 259624 260504, aux tables. NB voir cependant TA Besançon, 5 septembre 2013, Mme M. B. ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AMIS DE PORT TITI et autres, requêtes numéros 1101725 et 1200594, ici in RGP.

Plus précisément :

« 3. Il résulte de ces dispositions que la déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme alors en vigueur ne peut intervenir sans qu’aient été respectées les prescriptions de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme visant à assurer la mise en compatibilité du plan avec l’opération projetée. Une telle mise en conformité emporte modification de ce plan. En cas d’annulation de ce plan postérieure à l’acte de déclaration d’utilité publique, celui-ci doit être regardé comme ayant mis en conformité le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur remis en vigueur.»

Source : CE, 3 juin 2020 Ministre de l’intérieur, n°421970. Voir aussi ici les conclusions de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique, sur cette affaire.  

Sur cette base, la CAA de Toulouse vient de juger que :

« 29. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, l’annulation d’un plan local d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur. En cas d’annulation d’un plan local d’urbanisme, la mise en compatibilité dont celui-ci a fait l’objet, avant l’intervention du jugement d’annulation, afin de permettre l’adoption d’une déclaration de projet sur le fondement de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, doit être regardée comme ayant également mis en conformité le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur remis en vigueur.»

Cela avait été jugé en ce sens, mais dans le cas, moins indiscutable, de déclarations d’utilité publique postérieures à l’annulation.

Le juger s’agissant de déclarations (de projet en l’espèce) antérieures à la date du jugement d’annulation s’avère certes très pragmatique, mais reste à confirmer par le Conseil d’Etat. 

Source :

CAA de Toulouse, 09 octobre 2025, 23TL00399, C+ (version Légifrance)

Voir, sur le site de ladite CAA :

 

 

Crédits photographiques : Guillaume Groult (sur Unsplash ; photo au cadrage modifié pour correspondre à notre mise en page)

 

(avec la relecture de mon associé N. Polubocsko, que je remercie).


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