Nouvelle diffusion
Travaux irréguliers : le Conseil d’Etat prône la tolérance zéro. Voyons cela avec N. Polubocsko, au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.
VIDEO (1 mn 49)
https://youtube.com/shorts/SPwYJ48u7TQ

DESSIN

ARTICLE
Si le maire est le représentant de sa commune, il est aussi celui de l’Etat sur son territoire.
A ce titre, il est chargé par le Code de l’urbanisme de constater par procès-verbal les infractions aux règles d’urbanisme commises sur le territoire de la commune et de transmettre cet acte au Procureur de la République qui décidera des suites à donner à ce signalement (v. sur le sujet : https://blog.landot-avocats.net/2019/10/14/travaux-irreguliers-quelles-sont-les-obligations-du-maire/).
Sur ce point, le maire ne dispose d’aucune marge de manoeuvre : dès lors qu’une infraction aux règles d’urbanisme a été portée à sa connaissance, il doit dresser un procès-verbal, son refus d’agir – qu’il soit explicite ou résultant de sa seule abstention – étant illégal et pouvant être annulé par le juge administratif en cas de recours.
Mais cette obligation de dresser un procès-verbal d’infraction s’applique-t-elle lorsque les travaux en cause, bien qu’entrepris de façon irrégulière, pourraient être régularisés par l’administré ?
Dans un avis rendu le 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative en rappelant que la régularisation de travaux effectués de façon irrégulière ne fait pas disparaître l’infraction :
« Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique ».
Par conséquent, si le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction est contesté devant le juge administratif, ce dernier doit l’annuler et enjoindre à l’édile d’établir un tel procès-verbal et de le transmettre à l’autorité judiciaire.
Il ne peut en aller autrement que si l’infraction est trop ancienne et que l’action publique serait alors prescrite :
« Dans ces conditions, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue ».
Ref. : CE, avis ctx, 2 octobre 2025, Avis n° 503737. Pour lire l’avis, cliquer ici

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