Travaux irréguliers : quelles sont les obligations du maire ?

En cas de travaux irrégulièrement entrepris, plusieurs dispositions du Code de l’urbanisme indiquent les prérogatives qui sont à la disposition du maire pour faire cesser une telle situation.

Notamment, les articles L. 480-1 et L. 480-2 donnent au maire – celui-ci intervenant alors en qualité de représentant de l’Etat – la possibilité de constater par procès-verbal la commission d’une infraction aux règles d’urbanisme ainsi que la prérogative permettant d’ordonner aux intéressés (le propriétaire, le maitre d’ouvrage, le constructeur, etc) l’interruption des travaux.

Par une décision rendue le 24 septembre 2019, le Conseil d’Etat vient d’apporter d’utiles précisions sur l’obligation pour le maire d’utiliser ces prérogatives.

En quelques lignes, le Conseil d’Etat indique les situation où le maire est juridiquement obligé d’intervenir pour faire cesser des travaux irréguliers :

Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas“.

En cas de travaux réalisés en l’absence de l’autorisation requise ou en cas de méconnaissance de l’autorisation qui a été délivrée, on sait désormais clairement ce que le maire doit faire :

  • il doit dans tous les cas dresser un procès-verbal d’infraction dès l’instant qu’il a été informé des travaux,
  • si les travaux ont été réalisés sans autorisation, alors que celle-ci était obligatoire, le maire doit en outre ordonner leur interruption,
  • mais si les travaux sont réalisés en méconnaissance d’une autorisation qui a été délivrée, le maire garde son pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité de prendre  ou pas un arrêté interruptif de travaux.

Et si les travaux ont été réalisés conformément à une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée mais qu’ils sont contraires à la règlementation d’urbanisme applicable, le maire doit toujours dresser un procès-verbal d’infraction mais sans pouvoir ordonner leur interruption :

En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme“.

Le maire ne peut donc pas ordonner l’interruption de travaux réalisés sur la base d’une autorisation précédemment délivrée.

Ref. : CE, 24 septembre 2019, req. n° 424270. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.