Nouvelle diffusion
Un refus de travaux en eau et en assainissement (ou autre SPIC) relève bien du juge judiciaire ( quand bien même de tels travaux seraient souvent des travaux publics d’une part, et quand bien même il s’agit d’attaquer un acte souvent unilatéral du service public, d’autre part). Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article.

I. VIDEO (2 mn 04)
https://youtube.com/shorts/c3-E_UaHtcg

II. ARTICLE
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial (SPIC) de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ainsi, vient de poser le tribunal des conflits, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service… quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
En l’espèce, l’association syndicale libre du passage du Caire demandait au juge administratif l’annulation de la décision implicite de refus d’Eau de Paris d’exécuter ou de prendre en charge des travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte d’eau (et demandait à ce qu’il soit enjoint à cette régie personnalisée de réaliser lesdits travaux).
Source :
NB : il s’agit plutôt d’un revirement par rapport à Tribunal des Conflits, 8 octobre 2018, c/ Commune de commune de Malroy, C4135. Mais c’est un mouvement de fond qui va en ce sens, voir par exemple TC, ord., 5 mai 2025, n° C4346.

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