Logement et comment, en droit, sortir du ghetto ?

Crédits photographiques : Cour de justice de l'Union européenne - CJUE

Logement public : la CJUE adopte une vision souple des législations pouvant conduire à une discrimination fondée sur l’origine ethnique. 


 

La (très belle, voir ici le texte) chanson « In the Ghetto » d’Elvis Presley s’appelait à l’origine « the vicious circle ». Tout était dit.

Reste que les moyens pour sortir d’un tel cercle vicieux peuvent aussi ne pas être, ou pas avec certitude, vertueux. Comment sortir du Ghetto ? A quel prix éthique ? Le droit danois s’y est essayée et le juge européen vient, en matière d’origine ethnique et de logement social / logement public, de fixer des limites, souples, aux législations nationales.

La loi danoise sur le logement public impose l’adoption de plans d’aménagement destinés à réduire, d’ici au 1er janvier 2030, le pourcentage de logements publics familiaux dans les zones dites « en transformation » (anciennement désignées comme des « zones ghettoïsées difficiles »).

Il s’agit de quartiers caractérisés par une situation socio-économique défavorable en termes de niveau de chômage, de criminalité, d’éducation et/ou de revenu moyen ainsi que par le fait que la proportion « des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants », dans ces zones, dépassé 50 % au cours des cinq dernières années.

En application de cette loi, une partie des baux des logements publics familiaux situés dans deux zones d’habitation des communes de Slagelse et de Copenhague a été résiliée ou est censée l’être.

 

Que l’on veuille éviter les ghettos certes…. mais que cela passe par des ciblages selon l’origine ethnique ne va pas de soi, surtout en France où les statistiques en ce domaine sont, schématiquement, interdites (et que cela passe par des résiliations de baux est plus surprenant encore pour un français mais c’est un autre sujet que celui ici traité).

Reste que le droit européen est loin d’être muet en ces domaines (voir notamment la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique).

Il était donc intéressant de voir ce que le juge européen allait en dire : et la position de celui-ci s’avère fort souple.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) :

  • souligne que l’origine ethnique repose sur plusieurs facteurs. Un critère pris isolément, comme la nationalité ou le pays de naissance, ne suffit pas à déterminer l’appartenance à un groupe ethnique.
  • impose qu’aux fins de l’examen d’une éventuelle discrimination directe, le juge national vérifie :
    • si le critère lié à la proportion des immigrés et de leurs descendants est véritablement fondé sur l’origine ethnique de la majorité des habitants des « zones en transformation »
    • si, de ce fait, ils subissent un traitement moins favorable, tel un risque accru de résiliation anticipée des baux.
  • ne prohibe pas entièrement l’éventuelle discrimination indirecte qui peut en résulter mais elle impose qu’alors la juridiction nationale devrait :
    • s’assurer, à ce titre, que la loi en question poursuit un objectif d’intérêt général
    • reste proportionnée (entre les mesures prises et l’objectif d’intérêt général, donc)
    • respecte les droits des personnes et, en particulier, le droit fondamental au respect du domicile.

Source :

CJUE (grande chambre), 18 décembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, contre MV et al., affaire C‑417/23

Crédits photographiques : Cour de justice de l’Union européenne – CJUE


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.