Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. 

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

  • d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé, 
    • et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « CGPA ». 

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Nous avons eu l’opportunité d’accompagner un de nos clients, une personne publique, qui souhaitait procéder à la vente de navires précédemment utilisés dans le cadre d’une concession de transport.

En effet, les navires appartenaient à cette personne publique, qui les avait mis à disposition de la société concessionnaire en vue de l’exécution du contrat de concession. Étant arrivés en fin de vie, ils devaient prochainement faire l’objet d’un remplacement.

Notre client nous a sollicité afin que nous puissions examiner les différents moyens envisagés permettant de procéder à la réalisation de la vente de ces navires, dans le but de pouvoir effectuer un choix éclairé et sécurisé juridiquement.

Une des particularités de ce dossier résidait dans le fait que le concessionnaire avait proposé à notre client de se charger de la vente de ces navires, si bien que se posait la question de la possibilité pour notre client, autorité délégante, de lui accorder un mandat à cette fin.

Nous avons alors étudié la faisabilité juridique du mandat permettant de procéder à la vente des bateaux, dans le cadre d’un contrat de mandat indépendant du contrat de concession, ainsi que par le biais d’une modification du contrat de concession pour y intégrer cette prestation supplémentaire.

Ainsi, d’une part, cette étude nous a permis d’alerter notre client sur le fait qu’un tel contrat de mandat, à supposer qu’il soit conclu à titre onéreux, était soumis au Code de la commande publique, et devait par conséquent être passé en respectant une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables.

En effet, le critère d’onérosité, codifié à l’article L. 1111-1 du Code de la commande publique, n’implique pas nécessairement le versement d’une somme d’argent, par le pouvoir adjudicateur, mais peut également être caractérisée lorsque le paiement du marché émane d’un tiers, ou des destinataires ou bénéficiaires de la prestation.

De cette façon, pour illustrer, si la société concessionnaire avait proposé une rémunération fondée sur un pourcentage de la valeur des biens versé par l’acquéreur final, même en écartant le versement direct d’un prix par la collectivité publique, le contrat de mandat aurait constitué un marché public, entrainant l’application des règles du Code de la commande publique.

D’autre part, cette étude nous a également permis d’aviser notre client de l’existence d’un risque juridique en cas de modification du contrat de concession, pour y intégrer la vente par le concessionnaire des navires.

En effet, selon l’article L. 3135-1 du Code de la commande publique, régissant les possibilités de modification des contrats de concession en cours d’exécution sans remise en concurrence, il est crucial que les modifications n’aient pas pour effet de changer la nature globale du contrat de concession.

Or, s’agissant d’une modification par avenant visant à étendre l’objet du contrat, par l’ajout de prestations non prévues initialement, il pourrait exister un fort risque juridique d’illégalité.

Les hypothèses de modifications des contrats de concession en cours d’exécution étant multiples et complexes à appréhender, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner pour sécuriser vos projets d’avenants.

Sur ce point, il est par ailleurs prévu une formation en ligne de notre cabinet le 10 février prochain ! Pour plus d’information sur cette formation et pour s’inscrire c’est ici

 


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