MISE A JOUR d’avril 2024 (en raison d’une nouvelle jurisprudence)
Nombre de services de déchets ménagers repassent, pour tout ou partie des flux, du Porte-à-porte (PàP) à l’apport volontaire (AV).
A ce sujet, le mode d’emploi juridique (et, même, extra-juridique) semble un peu stabilisé mais une nouvelle jurisprudence nous rappelait en décembre 2023, à quelques mesures élémentaires de prudence… Ce qu’une nouvelle décision, de janvier 2024, confirme.

I. Un retour du PàP à l’AV dont les contraintes juridiques et extra-juridiques ne doivent pas être sous-estimées en dépit de jurisprudences plutôt majoritairement souples à ce stade
Le choix entre PàP et AV, qui n’est pas que binaire (I.A.), nécessite aussi de prendre en compte quelques paramètres politiques, techniques et financiers (I.B.), avant que d’utiliser le cadre réglementaire qui permet ce retour vers l’apport volontaire (I.C.), dans un cadre qui pour l’instant rassurait tout le monde en raison de jurisprudences très souples entre 2019 et 2021 (I.D.).

I.A. Un choix qui n’est pas que binaire
En matière d’ordures ménagères (OM), repasser du Porte-à-porte (PàP) à l’apport volontaire (AV) n’est en soit pas un problème juridique majeur et d’ailleurs, par exemple, il n’est pas rare que le PàP se mâtine d’AV :
- pour certaines impasses où le demi tour du véhicule n’est pas possible (sauf marche arrière qui est interdite)
- pour certains déchets. Par exemple Paris, comme tant d’autres villes est en PàP, mais pour le verre ou les biodéchets, il y a selon les usagers panachage AV et/ou PàP. Etc.

I.B. Quelques paramètres politiques, techniques et financiers
Rappelons tout d’abord que si on passe, ou en général repasse, au « tout AV » alors on ne peut pas être en REOM ni en TEOM incitative (TEOMi) sauf ouverture des conteneurs par carte (lien avec le tonnage ; ou vérification de la qualité d’usager pour le cas de la REOM qui serait au nombre d’habitants de la maisonnée). Mais bon c’est un relatif détail.
Ajoutons que :
- politiquement, il ne faut pas sous-estimer les difficultés nées de tels mouvements, vis-à-vis de la population, sauf communication très maîtrisée avec forte préparation
- financièrement, les enjeux sont évidemment considérables, mais la réduction de coûts doit se faire en intégrant (et sur de point j’ai beaucoup appris en échangeant avec notre partenaire Sylvie Courbet de Citexia) :
- les frais liés aux conteneurs (et en prenant en compte soit le coût des semi-enterrés soit le fait que les conteneurs non enterrés ne se remplissent pas jusqu’en haut en pratique)
- les coûts de nettoyage urbain à côté des conteneurs (surtout ceux un peu hauts ou insuffisamment fréquemment vidés). Ce sujet entraîne parfois un transfert de charges entre l’intercommunalité et la commune mais là encore ne sous-estimons pas les coûts politiques et parfois financiers de tels sujets de mésententes entre municipalités et communautés (ou métropoles ou EPT).

I.C. Un dispositif réglementaire qui permet ce passage, mais avec quelques possibles débats interprétatifs
Se pose la question de savoir si c’est légal dans son principe même.
En ce domaine, il faut appliquer le décret 2016-288 dont les dispositions, pour ce qui nous intéresse, se trouvent maintenant aux articles R. 2224-23 et suivants du CGCT.
Les I, II et III de l’article R. 2224-24 du CGCT imposent que :
« I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
« II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
« III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.»
Vu ainsi, le PàP est obligatoire.
MAIS le IV de cet article permet un régime d’AV « dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. »
idem avec l’article R. 2224-25-1 de ce même code, pour les biodéchets cette fois :
« Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s’appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l’objet d’une collecte séparée, ou d’un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter. »
—> donc on peut faire de l’AV sous certaines conditions pour d’une part les biodéchets et d’autre part les OMr (OM résiduelles, à savoir la part des déchets après collecte sélective, i.e. les « poubelles grises » pour de nombreux services)
Vu ainsi on pourrait se demander si cela n’imposerait pas tout de même du PàP au moins pour les bacs destinés au recyclage, d’une part, et pour les cas où des personnes pourraient arguer de leur situation de handicap pour demander du PàP.
Sauf que pour la part recyclage ce n’est pas exactement ainsi que le texte est rédigé : l’AV est possible SI on a une collecte à part des biodéchets.
Attention : si vous mettez en place ce régime sur une partie seulement de votre territoire, il faudra bien bâtir un argumentaire juridique solide sur les différences de situation justifiant cette différence de traitement.

I.D. Des jurisprudences très souples entre 2019 et 2021
Voici par exemple une décision du TA de Grenoble allant dans le sens de la possibilité de revenir à l’AV :
Voir aussi dans le même sens :
- CAA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2020, n° 18VE00509. Lire en ligne :
- CAA Lyon, 4e ch. – formation à 3, 7 avr. 2022, n° 20LY00676. Lire en ligne :
- CAA Nantes, 4e ch., 7 janv. 2022, n° 20NT03908. Lire en ligne :
En pareil cas, les services de l’Etat eux-mêmes n’ont pas trop d’argument juridique à faire valoir :
Un tel cas a été aussi porté devant la CAA de Versailles, mais sans que les « bons » moyens aient été, semble-t-il, soulevés :
- CAA Versailles, 2e ch., 14 janv. 2021, n° 19VE02198. Lire en ligne :

Conclusion provisoire à ce stade… et petite vidéo de décembre 2022 qui est encore très largement à jour
Avec certes des formulations malaisées, le CGCT permet sous certaines conditions de revenir au pur AV sous réserve que l’on garantisse « un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte » (ce qui s’apprécie au cas par cas), OU que l’on a des biodéchets qui « font l’objet d’une collecte séparée, ou d’un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter. »
Avec donc des éléments de preuve solides sur :
- 1/
- le niveau de qualité du service,
- le niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement (ce qui inclut des problématiques de nettoyage, de distance au regard des risques de dépôt sauvage, et bien d’autres points qui sont souvent insuffisamment justifiés par les collectivités quand on arrive au pré-contentieux…)
- 2/ la collecte séparée ou le tri à la source en matière de biodéchets
Si l’on est prudent, en l’état de formulations textuelles non dépourvues d’ambiguïté… on tente :
- de remplir, non pas une seule de ces conditions, mais les deux.
- avec un argumentaire juridique solide sur les différences de situation en cas de mise en oeuvre de cette réforme sur une partie seulement du territoire…

Voici à ce sujet une petite vidéo faite en décembre 2022, pour une durée de 5 mn 41 :

II. Une série de deux décisions du juge des référés du TA de Toulouse, certes discutables, conduisent à rappeler quelques mesures importantes de prudence à tout le moins appeler à la prudence (faire des choix techniques ne conduisant pas aux incivilités en termes de propretés ; sécuriser la délicate question de frontière de compétences entre organe délibérant et exécutif ; prouver la qualité de ce qui est fait en termes de nettoyage comme — même si l’ordonnance ne le dit pas — de PMR ; etc.)
Une ordonnance ne fait pas le printemps des requérants, mais tirons en cependant les enseignements (II.A.), à savoir :
- Une difficulté en matière de frontières de compétences entre exécutif et délibérant, voire entre communes et intercommunalité, à régler par prudence en amont des décisions (II.B.)
- Faire des choix techniques prenant en compte les futures questions de propreté et de dépôts sauvages, le justifier (c’est le plus dur…) et accumuler ensuite des moyens de preuve solides en phase opérationnelle (II.C.)
- Intégrer qu’un juge peut avoir, même au stade de l’appréciation de l’urgence, une vive sensibilité à ce sujet. S’y préparer (II.D.).
II.A. Une ordonnance ne fait pas le printemps des requérants, mais tirons en cependant les enseignements
Un conseil communautaire avait approuvé le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés applicable sur son territoire avec une collecte en points d’apport volontaire avec suppression corrélative de la collecte en porte à porte sur une partie de son territoire, et avec le principe de la tarification incitative et des modalités de calcul de cette tarification.
Or, le juge des référés du TA de Toulouse, saisi de cette décision, a suspendu celle-ci pour divers motifs.
Par certains côtés, on pourrait discuter longuement de la pertinence, ou non, de cette ordonnance…
D’un point de vue plus opérationnel, retenons les points suivants.

II.B. Une difficulté en matière de frontières de compétences entre exécutif et délibérant, voire entre communes et intercommunalité, à régler par prudence en amont des décisions
Ce juge a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de ce règlement, adopté par une délibération du conseil communautaire sur le fondement de l’article R. 2224-26 du CGCT, dès lors que cette disposition prévoit qu’il appartient au président de la collectivité d’arrêter lui-même les conditions et modalités de la collecte des déchets après avoir recueilli l’avis de l’organe délibérant.
Or, les frontières de compétences en ce domaine ne sont pas sans difficultés, ni ambiguïtés… bien connues en matière de déchets comme pour bien d’autres services publics d’ailleurs (remontées mécaniques par exemple). Donc des formulations prudentes seront à privilégier au stade de la rédaction des actes de l’intercommunalité (fixation de règles en tant que règlement de service [RS] sous réserve des pouvoirs de police et des compétences dévolues aux exécutifs ; adoption en parallèle d’arrêtés sous réserve des compétences dévolues au RS ; résolution des difficultés en termes de pouvoirs de police entre maires et président d’intercommunalité…).

II.C. Faire des choix techniques prenant en compte les futures questions de propreté et de dépôts sauvages, le justifier (c’est le plus dur…) et accumuler ensuite des moyens de preuve solides en phase opérationnelle
Ce juge a ensuite retenu l’existence d’un second doute sérieux sur la légalité de ce règlement en relevant que les exigences posées par le IV de l’article R. 2224-24 du CGCT, qui permettent de substituer à la collecte des déchets ménagers en porte à porte une collecte en points d’apport volontaire, à savoir offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, n’étaient en l’espèce pas remplies.
Le juge a pris en considération les témoignages circonstanciés et convergents qui ont été produits et qui font état de divers désagréments résultant de la mise en œuvre ou du maintien d’un système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire avec suppression de la collecte de ces déchets en porte à porte, notamment le développement du dépôt sauvage aux abords des points d’apport et/ou en périphérie, qui apparaît directement lié, soit aux contraintes purement pratiques rencontrées par certains usagers et en particulier, en présence de conteneurs de type « colonnes » équipés d’une trappe située en hauteur, ceux qui sont les plus diminués physiquement, soit à la saturation de ces conteneurs due à des défaillances ou à des insuffisances dans l’organisation par la collectivité elle-même des tournées de ramassage.
Et là, on a des débats sur les sur les preuves de part et d’autre en altère d’asticots, de rats… de distance entre PàV propres à multiplier les dépôts sauvages, etc.

A ce stade, quoique l’on puisse penser de cette ordonnance, retenons en quelques leçons opérationnelles, là encore sur l’importance :
-
- de faire des choix techniques ne conduisant pas aux incivilités en termes de propretés avec des distances entre PàV qui sont justifiées par des études,
- de prouver photos et comptes-rendus à l’appui que le nettoyage est fait et bien fait, et que les difficultés évoquées par les requérants, en amont, sont un fantasme (ce qu’elles ne sont pas toujours…) vu les mesures prises et, en phase aval de mise en oeuvre, doivent être tout à fait relativisées. Les moyens de preuve en ce domaine devront autant que possible reposer aussi sur des expertises externes, un peu plus crédibles.
- prouver la qualité de ce qui est fait en termes de nettoyage comme — même si l’ordonnance ne le dit pas — de PMR

II.D. Intégrer qu’un juge peut avoir, même au stade de l’appréciation de l’urgence, une vive sensibilité à ce sujet. S’y préparer.
Le juge des référés a, par ailleurs, reconnu que la condition d’urgence à laquelle est également subordonnée l’usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce satisfaite. En effet, après avoir écarté l’argument de la collectivité selon lequel elle est tenue d’appliquer la règlementation nationale en matière de déchets et doit mettre en œuvre le principe de la tarification incitative qu’elle a précédemment adopté en substitution à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le juge a considéré que ces dispositions ne l’obligeaient nullement à mettre en place une collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire (ce qui est vrai)…. Là encore, on pourrait dire bien des choses en somme (notamment sur le fait que l’urgence était très discutable).
Mais n’en retenons qu’une seule conséquence opérationnelle : le juge peut avoir en ces domaines… comment dire… une sensibilité au diapason de celle de l’usager.

Source (un clic sur le lien ci-dessous conduisant au site dudit TA) :
II.E. Une nouvelle ordonnance de janvier 2024, du juge des référés du même tribunal, dans la même affaire, confirme pour l’essentiel ce mode d’emploi.
Dans la même affaire le juge des référés du TA de Toulouse est de nouveau intervenu le 30 janvier 2024 par une ordonnance affinant et, surtout, ajustement ce mode d’emploi en l’espèce en fonction de l’évolution du dossier. Mais sans aggiornamento ni changement de mode de raisonnement.
La communauté de communes espérait une fin de la suspension de sa délibération, ce qu’elle n’a pas obtenu, ou à défaut une modification de l’injonction qui lui était faite, ce qu’elle a obtenu de manière partielle.
Elle arguait, notamment, de « témoignages nouveaux produits postérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 11 décembre 2023, il apparaît que la mise en œuvre de la modalité de collecte en points d’apport volontaire offre globalement un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne, équivalents à ceux de la collecte en porte à porte », tentant aussi de prouver que nombre d’attestations en sens inverse devaient « être appréciées au prisme de la situation spécifique [d’une commune en particulier] et à l’instrumentalisation organisée par son maire, lesdites attestations ayant été établies pour les besoins de la cause, à des fins de pure complaisance »… ce qui est hélas fréquent en de telles situations.
La demande principale est rejetée de manière assez sèche et sans grande motivation :
« 4. Dans la présente instance, la communauté de communes Cœur de Garonne ne soulève aucun moyen ni ne fait valoir un élément nouveau susceptible de remettre en cause la réponse qu’a apporté le juge des référés, dans son ordonnance du 11 décembre 2023, au moyen soulevé par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne tiré de ce que le règlement de collecte des déchets approuvé par le conseil de la communauté de communes Cœur de Garonne par sa délibération n° DCC-2023-87-8-8 du 20 avril 2023, en tant qu’il comporte des dispositions relatives aux modalités de collecte des différentes catégories de déchets, l’a été incompétemment au regard des dispositions du I de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution, limitée comme il a été rappelé au point 1 ci-dessus, de cette délibération et de celle du règlement de collecte des déchets qu’elle a approuvé, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l’injonction et l’astreinte prononcées soit supprimée.»
… ce qui dans cette affaire interroge un peu sur le besoin ou non d’aller en cassation (mais le Conseil d’Etat ne censure que rarement la dénaturation des faits et/
En revanche, la communauté de communes obtient quelques adoucissements de son juge, lequel en remet une couche au passage sur la justification de la première ordonnance, avec rappel de détails peu ragoûtants :
« le juge des référés s’est fondé sur les témoignages circonstanciés et convergents recueillis par l’association faisant état de divers désagréments résultant de la mise en œuvre ou du maintien par la collectivité d’un système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire sur une partie de son territoire avec suppression corrélative de la collecte de ces déchets en porte à porte, et notamment, d’une part, le développement du dépôt sauvage aux abords des points d’apport et/ou en périphérie qui apparaît directement lié, soit aux contraintes purement pratiques rencontrées par certains usagers et en particulier, en présence de conteneurs de type « colonnes » équipés d’une trappe située en hauteur, ceux qui sont les plus diminués physiquement, soit à la saturation de ces conteneurs due à des défaillances ou à des insuffisances dans l’organisation par la collectivité elle-même des tournées de ramassage, d’autre part, la présence d’asticots dans les poubelles, de rats et d’animaux errants venant éventrer ces poubelles, ou encore l’obligation dans laquelle se trouvent certains autres usagers d’avoir à parcourir plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en voiture pour déposer leurs ordures dans les points d’apport volontaire les plus proches, et donc de devoir transporter eux- mêmes des déchets malodorants et susceptibles de souiller l’habitacle de leurs véhicules. »
MAIS dans au moins une commune, le juge accepte de reconnaître qu’il semble y avoir eu manipulation :
« 8. Dans la présente instance, la communauté de communes Cœur de Garonne fait tout d’abord valoir que les attestations qui ont été produites par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’intervention de l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés émanent principalement d’habitants de la commune de Mondavezan, laquelle présente une situation spécifique. Il ressort effectivement des pièces versées dans l’instance que ladite commune ne compte à ce jour qu’un seul point d’apport volontaire pour 905 habitants alors que, le ratio étant d’un point pour 200 habitants, 5 ou 6 points supplémentaires seraient nécessaires, le maire de cette commune ayant expressément exprimé son opposition, ce alors même qu’est prévue sur le territoire de cette commune l’installation de colonnes enterrées, ces dispositifs permettant de régler le problème d’accessibilité pour les personnes physiquement diminués. Il apparaît d’ailleurs que le maire de Mondavezan a tout aussi expressément incité les administrés de la commune, dans une correspondance en date du 17 février 2023, à ne pas aller retirer leurs badges et à continuer de sortir leurs sacs d’ordures ménagères comme d’habitude, en précisant que si le ramassage ne devait pas être effectué, la commune le ferait pour aller déposer les sacs au siège de la communauté ou à ses annexes. Dans ces conditions, les attestations établies par les habitants de la commune de Mondavezan, notamment celle faisant état d’un « état de saleté repoussante et permanente » avec asticots, mouches, rongeurs, ou celle constatant des dépôts sauvages, apparaissent comme étant la conséquence non pas de la mise en œuvre de la modalité de collecte en point d’apport volontaire mais des prises de position du maire de cette commune.»
La suite de l’ordonnance interroge un peu. Le juge admet que nombre de pièces produites par la communauté de communes sont valables, à l’image de e qui a été admis pour Mondavezan… mais il ne l’admet que pour se contenter d’accepter un délai de mise en oeuvre pour la communauté de communes, après avoir de manière peu développée refusé de revenir sur sa suspension un peu avant dans son ordonnance …. alors que la lecture de ce qui suit semblerait avoir pu tout aussi bien conduire à ce que le juge eût le courage de faire tout simplement machine arrière :
9. Ensuite, la communauté de communes Cœur de Garonne expose que l’exécution du rétablissement de la collecte en porte à porte des déchets résiduels « à raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérées » se heurte à plusieurs difficultés, notamment celle tenant au délai de livraison des 2 797 bacs roulants nécessaires, le fournisseur ayant indiqué un délai de 8 semaines à compter de début janvier 2024, ces bacs devant ensuite être distribués aux foyers dans les communes concernées.
10. Elle fait également état de plusieurs témoignages de maire des communes la composant exprimant leur satisfaction à l’égard de la modalité de collecte en points d’apport volontaire, entre autres celui de la maire de Poucharramet qui indique que la commune a fait le choix que toutes les poubelles en porte à porte du centre du village soient retirées afin d’instaurer un seul point d’apport volontaire afin qu’il n’y ait plus de containers qui trainent dans les rues, précisant que le village ne s’en porte que mieux, les rues étant beaucoup plus propres du fait de la disparition de containers renversés avec les déchets éparpillés par terre par les chiens ou celui du maire de Sainte- Foy-de-Peyrolières qui dit avoir constaté une nette amélioration dans le centre bourg qui est passé du ramassage en porte à porte à une collecte en point d’apport volontaire avec pour résultat de ne plus avoir de poubelles pleines restant à longueur de semaine sur la voie publique. Elle produit également une attestation du maire de de Mauran qui fait état de ce que les habitants de la commune, qui est concernée depuis 2013 par la modalité de collecte en points d’apport volontaire pour les ordures ménagères et le tri, ne rencontrent pas de difficultés pour l’accès aux containers et propose, depuis 2018 une prestation de transport de l’ensemble de leurs déchets ménagers aux personnes ayant un handicap temporaire ou permanent et n’ayant pas de possibilité de se faire aider autrement.
11. Enfin, compte tenu de ces différentes considérations ainsi que des échanges qu’elle a pu avoir avec les représentants de l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne lors d’une réunion tenue le 18 janvier 2024, postérieurement à l’audience du 8 janvier 2024, la communauté de communes Cœur de Garonne envisage le maintien au cours de l’année 2024 de la modalité de collecte en porte à porte pour les 13 communes dans lesquelles seule cette modalité est œuvre, soit les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan-Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint Araille, Saint-Elix-le-Château et Sénarens, le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire pour les 11 communes dans lesquelles seule cette modalité est œuvre depuis 2010, soit les communes de Beaufort, Forgues, Lahage, Lautignac, Le Pin Murelet, Monès, Montastruc Savès, Montgras, Plagnole, Sajas et Savères, toutes étant d’ores et déjà équipées de colonnes semi-enterrées de 5 m3 à l’exception de la commune de Montastruc Savès dans laquelle sera installée en 2024 une colonne semi-enterrées ou enterrée en accord avec la municipalité, le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire pour les 8 communes dans lesquelles la collecte s’effectuait en points de regroupement avec des conteneurs collectifs de 750 litres et qui passent désormais en collecte en points d’apport volontaire, soit les communes de Francon, Le Plan, Mauran, Montberaud, Montclar de Comminges, Montégut Bourjac, Polastron et Saint Michel avec la pose de 8 colonnes enterrées sur le territoire de ces communes, le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire sur le centres-bourgs pour les 12 communes dans lesquelles était pratiquée aussi bien la collecte en porte à porte que celle en points d’apport volontaire, et du porte à porte « hors centres-bourgs et écarts », avec la pose de 20 colonnes enterrées, soit les communes de Bérat, Boussens, Castelnau-Picampeau, Cazères, Couladère, Le Fousseret, Lherm, Martres-Tolosane, Palaminy, Poucharramet, Rieumes et Sainte-Foy-de-Peyrolières, enfin le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire sur les communes de Lescuns, Marignac- Laspeyres et Sana, lesquelles étaient concernées, dès 2023 et à leur demande, par cette modalité, avec la perspective de la pose de 3 colonnes enterrées. S’agissant plus particulièrement de la commune de Mondavezan, qui concentre l’essentiel des récriminations, la communauté de communes Cœur de Garonne envisage le rétablissement de la modalité de collecte en porte à porte dès le 15 mars 2024 jusqu’au 31 décembre de cette année 2024, avec l’installation de 2 colonnes enterrées et 3 colonnes aériennes, dans une perspective de passage en collecte en points d’apport volontaire au 1er janvier 2025.
12. Au vu des pièces versées dans l’instance, en particulier des documents relatifs à la procédure de passation de l’accord-cadre ayant pour objet l’installation de colonnes enterrées et aériennes sur son territoire, les intentions affichée [s… sic] par la communauté de communes Cœur de Garonne de mettre en place dans des délais les plus rapprochés, soit à partir du 1er avril 2024 compte tenu des délais de livraison de ces dispositifs annoncés par le fournisseur, les modalités de collecte des déchets ménagers les plus appropriées aux configurations spécifiques des différentes communes membres, répondant notamment à la problématique de l’accessibilité des dispositifs de collecte pour les personnes physiquement diminués, apparaissent crédibles. Cette organisation provisoire nouvelle, qui vise à assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2023, apparaît en l’état de l’instruction de nature à assurer un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte comme l’exigent les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne ne le contestant pas sérieusement. Dans ces conditions, en présence d’éléments nouveaux au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et eu égard au fait que le service public de collecte des déchets ne saurait répondre parfaitement à chaque situation individuelle, il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires présentées par la collectivité requérante et donc de supprimer l’injonction prononcée dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 et de lui substituer une nouvelle injonction visant au rétablissement, à partir du 1er avril 2024, de la collecte en porte à porte des déchets résiduels au moins une collecte toutes les deux semaines dans les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan- Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint-Araille, Saint-Elix-le- Château et Sénarens, et du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024 dans la commune de Mondavezan. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2024. »
A tout le moins cette ordonnance confirme-t-elle qu’il s’agit de dossiers qui s’apprécient au cas par cas, avec une importance du ressenti du juge… et que tout ceci se prépare dans la durée avec des attestations, des règles de nettoiement, des choix en termes de localisation et de remplissage qui s’avèrent techniques et financiers… mais qui doivent, dès l’amont, être appréhendés juridiquement avec subtilité.
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