ALERTE DISPARITION INQUIETANTE : que se passe-t-il sur la partie « circulaires » de Legifrance ???

La mise en ligne des circulaires sur Legifrance n’est pas un gadget.

Le premier alinéa de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) commence ainsi :

« Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.»

L’article 20 de cette loi n° 2018-727, dite ESSOC, a ainsi élargi les garanties  en ce domaine qui, déjà, antérieurement, n’étaient pas minces

Sur ce point, la loi nouvelle :

  • reprenait la solution dégagée par le juge (CE, 16 avril 2010, n° 279817) ;
  • mais :
    • peut être avec une portée plus large (cela semble insinué par les débats parlementaires, sans que cela apparaisse très démontré en droit).
    • avec un abandon qui semblait programmé dès la loi ESSOC de la date butoir de 2009, antérieure (et qui a été confirmé par le décret 2018-1047, mais en filigrane.. et sur ce point le maintien, dans le décret 2008-1281 de cette date butoir pourrait donner lieu à débats)
    • avec une formulation qui permettait de mettre fin à la position rigide (mais datée) du juge judiciaire en ces domaines (C. Blumann, L’application des circulaires administratives par le juge judiciaire, AJDA 1972, p. 263 ; Cass. 2e civ., 18 mai 1967 : Bull. civ. II, n° 282)

 

Ces garanties ont pris une dimension plus concrète avec le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (NOR : CPAM1826518D).

Voir : https://blog.landot-avocats.net/2018/11/30/publication-et-opposabilite-des-circulaires-nouveau-mode-demploi-jo-de-ce-matin/

Les faiblesses de ce régime sont bien connues en dépit des améliorations notables du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 puis du décret 2009-471 du 28 avril 2009 (celui portant sur les fonts baptismaux le site http://circulaires.legifrance.gouv.fr).

Le site de Légifrance n’est certes pas le seul. 

Un  certain nombre de BO existent. Citons de nouveau le décret du 28 novembre 2018 :

A ce sujet, voir aussi, notamment, l’article R. 312-3-1 du CRPA.

Sur l’abrogation, désormais plus large, des circulaires ou autres actes de droit souple non publiées, voir l’article R. 312-7 du CRPA.

Ce site, http://circulaires.legifrance.gouv.fr, n’est ni à visée décorative, ni un doublon des BO ministériels.

Citons l’article R. 312-8 du CRPA, lequel dispose que :

« Par dérogation à l’article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. »

Voir aussi en ce sens le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, modifié. 

Alors ouvrons la page de ce site, ce jour, mercredi 22 novembre 2023, à 11h43, après avoir vidé la mémoire cache de notre ordinateur par prudence.

Et que constate-t-on ?

Que la dernière circulaire mise en ligne est un texte du 16 septembre 2023… mis en ligne le 2 octobre 2023 (et commenté sur le présent blog, ici, dans la foulée, le jour même).

 

 

C’est bien connu, depuis 51 jours les services de l’Etat n’ont produit aucune instruction. Nulle circulaire à l’horizon. Aucune note ayant un peu de contenu ressemblant à du « droit souple » au sens de l’arrêt Gisti (sur cette notion, voir ici, — pour deux vidéos — et, encore, de ce côté-ci pour une série d’articles).

Dès lors, deux solutions :

  • soit les dizaines de circulaires trouvées ici ou là en ligne, dans des BO ou autre, et qui parfois produisent carrément du droit, n’existent en fait pas.. ce que je n’ose imaginer 
  • soit on s’assoit gentiment sur la continuité du service public de la donnée juridique… ce qui bien évidemment ne saurait être

 

N’est-ce pas ?

 

 


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