Publication et opposabilité des circulaires : nouveau mode d’emploi (JO de ce matin)

Le présent blog a abondamment traité la loi ESSOC (société de confiance, droit à l’erreur).

Au Jo de ce matin, s’ajoute une nouvelle brique à l’édifice bâti par cette loi, en matière de circulaires.

L’article 20 de cette loi n° 2018-727 prévoit de plus grands droits pour les administrés en termes d’instructions, de circulaires et d’usage à leur profit des interprétations de l’administration, à la faveur d’informations qui peuvent encore moins qu’auparavant dérobées à la vue du public.

Antérieurement, le premier alinéa de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) disposait déjà que :

« Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. »

 

Les faiblesses de ce régime sont bien connues en dépit des améliorations notables du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 puis du décret 2009-471 du 28 avril 2009 (celui portant sur les fonts baptismaux le site http://circulaires.legifrance.gouv.fr).

 

Ce régime imposait cette publication et prévoyait la non opposabilité des circulaires non ainsi publiées, avec une date butoir au 1er mai 2009.

Ce fameux premier alinéa de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) est complété, aux termes de la nouvelle loi, par une phrase ainsi rédigée :

« Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »;

 

Sur ce point, la loi nouvelle :

  • reprend la solution dégagée par le juge (CE, 16 avril 2010, n° 279817) ;
  • mais :
    • peut être avec une portée plus large (cela semble insinué par les débats parlementaires, sans que cela apparaisse très démontré en droit).
    • avec un abandon qui semblait programmé dès la loi ESSOC de cette date butoir de 2009.
    • avec une formulation qui permet de mettre fin à la position rigide (mais datée) du juge judiciaire en ces domaines (C. Blumann, L’application des circulaires administratives par le juge judiciaire, AJDA 1972, p. 263 ; Cass. 2e civ., 18 mai 1967 : Bull. civ. II, n° 282)

avec, surtout, la possibilité de se prévaloir de ces textes comme prévu par la loi ESSOC par ailleurs.

D’où l’importance de la promulgation au JO de ce matin du décret no 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (NOR : CPAM1826518D).

 

Ce décret modifie le régime de publication des instructions et circulaires. Il détermine les conditions dans lesquelles les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. Il précise les modalités selon lesquelles les documents émanant des services centraux et déconcentrés de l’Etat doivent être publiés pour être opposables à l’administration, en particulier les sites ministériels sur lesquels ils sont recensés.

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

 

Seront très importants les nouveaux articles R. 312-10 et suivants de ce code, prévoyant toute une série de sites de publication de ces textes avec la mention que ces documents sont opposables et, en effet, même si c’est posé d’une manière qui eût mérité d’être plus claire, l’abandon de la date butoir de 2009.

Ce régime ne s’applique pas dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie.

 

Voici ce texte :

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