Les agents de l’OFB peuvent exercer leurs considérables pouvoirs de police de l’environnement, sans information préalable du Procureur de la République, ni assentiment du propriétaire, lorsqu’ils recherchent et constatent des infractions du code de l’environnement sur un terrain nu agricole, même si celui-ci est clos, même si celui-ci est raccordé à l’eau potable.

Les articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l’environnement, ainsi que de ses articles L. 172-11 et L. 172-12 de ce code, confient à un certain nombre d’agents publics, dont les agents chargés de la protection de l’environnement (de l’OFB) des pouvoirs considérables :
- l’article L. 171-1 du code de l’environnement reconnaît un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévus par le code de l’environnement. Dans ce cadre, ceux-ci peuvent notamment accéder, sous certaines conditions, à des espaces clos et des locaux accueillant des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par ce code, ainsi qu’aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation.
- l’article L. 171-3 du code de l’environnement prévoit que les agents chargés des contrôles administratifs disposent d’un droit de communication (et l’article L. 171+-3-1 traite des échantillons). Les dispositions contestées de cet article précisent, à cet égard, qu’ils peuvent se faire communiquer des documents et en prendre copie quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent.
- l’article L. 172-4 du code de l’environnement confie notamment aux inspecteurs de l’environnement et à certains agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics la mission de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de ce code.
- l’article L. 172-5 prévoit que, à cette fin, ces inspecteurs et agents disposent d’un droit de visite en quelque lieu que ces infractions soient commises.
- les dispositions de l’article L. 172-11 du code de l’environnement prévoient que les agents peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie de documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l’obligation de secret professionnel.
- l’article L. 172-12 du code de l’environnement confie un pouvoir de saisie aux agents chargés de rechercher et de constater les infractions au code de l’environnement.
- etc.

EN 2021, la Cour de cassation avait bien confirmé que ces textes devaient être compris comme permettant aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), devenu l’Office français de la biodiversité (OFB), par exemple, de procéder à la visite d’un véhicule (non professionnel) sans l’assentiment de son occupant, sans information préalable du procureur de la République ni présence d’un officier de police judiciaire (affaire a été rendue dans un cas de braconnage, mais qui s’applique selon nous à tous les contrôles de ces inspecteurs, dans les cas de cet article L. 172-5 du Code de l’environnement).
Le Conseil constitutionnel, en 2023, avait validé ce régime au regard de divers principes.

Reste que, aux termes de l’article L. 172-5, précité, de ce code, ces personnels, notamment les agents de l’OFB donc, dans ce cadre, sont :
« tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.
« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.»

Ce sont ces dispositions qui ont donné lieu à d’intéressantes précisions de la part de la Cour de cassation le 16 janvier 2024.
Pour apprécier les faits du dossier, remontons à 2019.
A l’époque, gyrobroyant son terrain, un agriculteur avait au passage détruit quelques Tortues d’Hermann (Tortue des Maures), une espèce protégée.
Condamné au pénal (deux mois d’emprisonnement avec sursis, et 35000 € d’amende), l’agriculteur tentait, en ligne de défense, de soulever la nullité des procès-verbaux de constatations établis par les agents (de l’AFB, auj. OFB).

N’étions nous pas, évoquait le conseil de cet exploitant agricole, dans un lieu , au sens de l’article L. 172-5 précité, où :
- soit il s’imposait que le procureur en aie été préalablement informé ?
• au titre un des « établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. »
• Voire des « véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit »
- soit s’imposait l’assentiment de l’occupant (voire à défaut la présence d’un OPJ dans le respect des exigences de la procédure pénale)… auquel cas il fallait que le lieu de la visite de l’OFB relève de la catégorie des « domiciles et […] locaux comportant des parties à usage d’habitation » ?

C’est là que la Cour de cassation vient d’apporter une importante précision en posant que les terres agricoles (nues) ne relèvent d’aucune de ces deux catégories même si ces terrains sont clos et raccordés à l’eau potable :
« 10. D’une part, les terres agricoles ne bénéficient pas de la protection offerte par l’alinéa 2 de l’article L. 172-5 précité, laquelle s’étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux entrant dans les prévisions du 1° de ce texte, c’est-à-dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation.
« 11. D’autre part, la seule circonstance qu’un terrain agricole est clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile. »
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