SNCF réseau braque les TER par surprise. Les régions révolvérisent en réponse. Puis arrive le Conseil d’Etat, façon shérif. Lequel, avec effet différé, donne raison aux régions. Sur l’autel de la transparence et du contradictoire. Car on n’est pas au Far West tout de même…

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SNCF réseau et tarifs, dus par les régions, pour les TER : à une procédure trop opaque et trop peu contradictoire, le Conseil d’Etat répond par une annulation ferme sur le fond, mais différée dans le temps. 

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Le Conseil d’État vient de juger que la tarification, imposée par SNCF réseau aux régions, et ce pour l’usage du réseau ferré national pour 2024 a été fixée au terme d’une procédure irrégulière :

  • faute d’avoir été marquée par une transparence suffisante, qui s’impose lors de la détermination de la tarification de l’usage du réseau. En effet, lors de la consultation obligatoire sur le projet de document de référence, les éléments communiqués par SNCF Réseau ne contenaient pas d’informations suffisantes sur l’estimation des coûts complets de l’infrastructure ferroviaire et leur évolution (coûts pour chaque autorité organisatrice, modalités de fixation des redevances, etc.). Or les autorités organisatrices de transport, les utilisateurs du réseau et les participants à cette consultation devaient être suffisamment informés pour pouvoir exprimer un avis éclairé.
  • du fait du calendrier retenu, SNCF Réseau ne s’est pas mis en mesure de pouvoir tenir effectivement compte des observations des autorités organisatrices de transport, les privant ainsi d’une garantie qu’elles tiennent des textes applicables.
    En effet, plusieurs régions et Île-de-France Mobilités ont transmis à SNCF Réseau leurs avis défavorables, avec des observations substantielles sur les redevances, les hausses prévues et le manque de transparence, les 7 et 8 décembre 2022. Or, SNCF Réseau a adopté le document de référence du réseau dès la séance de son conseil d’administration du 9 décembre 2022.
    (à rapprocher par exemple du délai de quatre jours entre la fin de la consultation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et l’adoption d’un projet de décision, également insuffisant : CE, 12 juillet 2019, Fédération nationale des chasseurs, n° 424600, rec. T. p. 844).

Pour ces raisons, le Conseil d’État annule la tarification du document de référence du réseau ferré national pour 2024. Mais bon prince, en application de la jurisprudence AC!, cette censure est différée au 1er octobre 2024.

Avec ce résumé des futures tables du rec. :

« 1) a) Il résulte des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du code des transports, qui assurent la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, qu’il appartient à SNCF Réseau d’assurer sa mission de tarification de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, en particulier s’agissant des majorations des redevances, en respectant une exigence de transparence, laquelle implique notamment que lorsqu’il modifie la structure ou le barème des redevances d’infrastructure, il fournisse aux participants aux consultations prévues par les articles L. 2111-25 du code des transports, 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 et 7 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, une information suffisante pour les mettre en mesure d’exprimer un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en cause et, s’agissant des autorités organisatrices des services de transport public de voyageurs, leur permettre de s’assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n’excède pas la part de coût complet du réseau qui leur est imputable et que l’équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient. b) Projets de document de référence du réseau soumis à la consultation et dans les autres documents communiqués aux participants à celle-ci ne comportant pas d’informations suffisantes sur l’estimation du montant des coûts complets, de leur évolution et des coûts complets alloués aux activités conventionnées de transport relevant de chaque autorité organisatrice, sur les modalités de fixation du montant des redevances de marché applicables aux services conventionnés ainsi que sur le taux de couverture des coûts complets imputables à ces activités. L’exigence de transparence a été méconnue. 2) SNCF Réseau ayant reçu, dans le cadre de la consultation obligatoire sur le projet de document de référence du réseau, les avis de plusieurs régions et Ile-de-France Mobilités la veille et l’avant-veille de la date de fin de cette consultation. Les avis sur ce projet, qui étaient défavorables, comportaient des observations substantielles sur la structure des redevances, sur leur niveau, sur les hausses prévues et sur leur manque de transparence. Dans ces conditions, en adoptant lors de la séance de son conseil d’administration le lendemain de la date de fin de la consultation et en publiant le même jour le document de référence du réseau, SNCF Réseau ne peut être regardée comme ayant été en mesure de tenir compte de l’ensemble des observations des autorités organisatrices de transport. Cette irrégularité a privé ces autorités de la garantie de voir leur avis sur les dispositions tarifaires du document de référence du réseau dûment pris en considération.»

Source :

CE, 5 mars 2024, n°472859 et suivants, aux tables du rec.


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