Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande en réparation de préjudices résultant de possibles fautes dans l’accompagnement d’un mineur, confié par un juge aux affaires familiales à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ?
Et en va-t-il de même en cas de placement du mineur à l’ASE dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants, y compris si la faute n’est pas en aval, mais en amont de la décision de placement au stade des actes de l’ASE qui in fine conduisirent à ce placement ?

Réponse : c’est le juge judiciaire. Dans les deux cas. De manière claire si l’ASE a agi en tant que tuteur.
De manière qui reste à appréhender au cas par cas si l’ASE a agi dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (car alors celle-ci ne sera pas souvent détachable de la mesure de placement judiciaire, relevant elle-même du juge judiciaire au titre de la responsabilité au titre du fonctionnement même du service public de la Justice).
Voyons cela au fil de trois décisions du Tribunal des conflits, deux en date du 15 mai 2023 et une dernière, rendue le 11 mars 2024.
Il en résulte qu’une distinction s’impose.
- Sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la responsabilité du service de l’ASE agissant dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, s’applique le critère classique propre au service public de la justice, depuis la décision du TC du 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, n° 011420, au Recueil (pour des applications récentes, voir ici et là), selon laquelle la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des actes qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires ; la juridiction administrative restant quant à elle compétente pour connaître des actes relatifs à l’organisation du service public de la justice.
Dans l’affaire traitée par le Tribunal des conflits le 15 mai 2023 et qui concernait la ville de Paris, ce Tribunal a considéré que les fautes prétendument commises par le service de l’ASE dans l’accompagnement administratif et la prise en charge d’un mineur placé par un juge des enfants ne sont pas détachables de l’exercice de la mission confiée par ce juge dans le cadre de la mesure de placement judiciaire et que l’action en responsabilité engagée par le mineur échappe, par suite, à la compétence du juge administratif. - Sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la responsabilité du service de l’ASE agissant en qualité de tuteur, s’impose également la compétence judiciaire, et ce d’une manière plus classique (TC, 7 octobre 1991, Mlle Remadnia, n° 02658, au Recueil ; CE, 31 janvier 1975, consorts Fichon-Lavaud, n° 80896 ; 25 avril 1979, Département de la Gironde, n° 00914 et 11 juillet 1988, Mlle Remadnia, n° 89992).
En l’espèce, dans l’affaire C4271 concernant la ville de Paris (qui rappelons est ville ET département), le Tribunal des conflits a retenu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de la demande de la mineure en réparation du préjudice que lui aurait causé les manquements de la Ville de Paris dans l’accomplissement de sa mission de tuteur, sans se fonder sur le fait que la tutelle avait été dévolue à cette dernière par une décision du juge aux affaires familiales, une telle circonstance étant indifférente.
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Le tribunal des conflits a ensuite affiné son raisonnement dans une autre instance, en date du 11 mars 2024. Avec, là encore, une vision (logiquement) large de la notion d’acte non détachable d’une procédure judiciaire, s’étendant ainsi aux décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d’un enfant à l’ASE dans le cadre d’une mission d’assistance éducative, avec à la clef une compétence des Juridictions judiciaires pour connaître des actions en réparation des préjudices possiblement causés par de telles décisions.
L’enfant de la requérante avait en l’espèce fait l’objet d’une mesure de placement judiciaire à l’aide sociale dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l’enfant.
Cette requérante demandait l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l’origine du placement de son enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Le Tribunal des conflits pose qu’à supposer que le fait d’avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d’avoir méconnu le droit à l’information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d’évaluation pluridisciplinaire, d’avoir porté atteinte au principe d’égalité entre les deux parents, et d’avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d’avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l’ASE assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur.
Il en résulte qu’il appartient, tranche le tribunal des conflits, à la juridiction judiciaire d’en connaître.
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