Oui un avocat qui intervient dans un dossier politico-sexuel, de son propre chef ou non (voire un peu des deux…), peut bien, légalement, être un brin bousculé par les questions d’une journaliste lors d’une interview à laquelle il lui est loisible de répondre du tac au tac.
La campagne pour les municipales, à Paris, de 2020, avait été perturbée par le fait que le candidat de la majorité nationale avait donné lieu, de la part d’un artiste polémiste russe, à la diffusion d’une sex-tape ruinant l’image de ce candidat, lequel avait été in fine remplacé par une autre candidate.
Ce scandale en avait un peu éclipsé d’autres, dont des polémiques plus absurdes encore. Dont celle d’un avocat qui intervient sans qu’on sache s’il était mandaté par ledit russe, à côté duquel Raspoutine peut rétrospectivement passer pour un comble de rationalité et de tempérance. Cet avocat, Juan Branco, sera un jour le conseil du russe en folie. Puis qui ne le sera plus. Puis le sera de nouveau. Le tout dans une guerre d’égos et un déchaînement de positions médiatiques qui pouvait par contraste faire passer la campagne électorale elle-même pour une aimable discussion entre vieilles grands-mères timides.
Dans ce cadre, la journaliste Apolline de Malherbe avait interviewé l’avocat, ange noir de Saint Germain des prés, ne serait-ce que pour lui demander si réellement il était ou non l’avocat du russe en question et s’il avait joué un rôle dans le déclenchement de cette diffusion (pour laquelle le russe et sa compagne ont été condamnés au pénal).
Pareil traitement journaliste, trop peu laudatif, avait suffi pour qu’il y a procès de l’avocat contre la journaliste. Pour diffamation.
Cette dernière vient de gagner.
Voici le jugement dont la lecture est parfois savoureuse.
Pourquoi était-ce diffamatoire selon l’avocat polémiste ?
« Le demandeur voit dans ce dialogue et dans les propos tenus par la journaliste intervieweuse deux imputations diffamatoires le mettant en cause. La première, par l’insinuation selon laquelle il serait insinué qu’il se prétend faussement l’avocat de [A] [F], alors que le fait de défendre une personne qui ne lui a pas donné mandat constitue une infraction à la déontologie et aux règles essentielles de la profession d’avocat et, la seconde, selon laquelle il a joué un rôle actif dans la diffusion de la vidéo, alors que le fait de divulguer ou de participer à la divulgation de vidéos montrant un tiers dans le cadre de son intimité est attentatoire à son honneur et à sa considération.
Il fait valoir que toutes les questions, interventions et affirmations de la journaliste, tout au long de l’interview, visent à le mettre en cause [Z] [W], par de lourdes insinuations ; qu’en ce qui concerne l’imputation d’avoir joué un rôle dans la diffusion de la vidéo, la phrase conclusive est tenue sur un mode affirmatif, par le prononcé d’un jugement, sans que [Z] [W] ne soit mis en mesure de répondre à cette accusation.
Il estime que la journaliste ne peut se prévaloir de sa bonne foi, en ce qu’elle dénature à dessein la seule source dont elle dispose.»
Le tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’un journaliste est bien dans son droit lorsqu’il pose des questions en interview :
« Les propos qu’il est reproché à [X] [N] d’avoir tenus s’inscrivent dans le cadre de cet exercice, qui consiste à recueillir la parole d’une personne, en lui posant des questions visant à la faire réagir aux éléments avancés par son interlocuteur, au sein d’une discussion dans laquelle l’argumentation et la contradiction sont exercées instantanément et réciproquement par les deux intervenants. »
Y compris sur le point de savoir si un avocat est bien le conseil du prévenu, et sur les conseils alors prodigués… au besoin par une répétition des questions, la possibilité pour la personne interviewée de répondre du tac au tac conduisant à valider ce mode d’interview un peu répétitif ou incisif (face en l’espèce à des réponses contradictoires ou à tout le moins peu claires) :
« En le faisait d’abord réagir sur le risque d’un conflit d’intérêt au regard de la procédure pénale impliquant [A] [F] pour des faits de violences volontaires commis au domicile de [Z] [W] lors d’une fête de réveillon, sur lesquels [Z] [W] s’explique longuement, lui permettant ainsi de dissocier les deux affaires, puis en l’interrogeant sur la pertinence des conseils qu’il dit lui avoir prodigué à sa demande en amont de la diffusion de la vidéo litigieuse, recueillant à nouveau les explications de l’interviewé, la journaliste confronte l’intéressé et le fait réagir sur des faits de nature à justifier son interrogation première.
« Il est à noter que ce débat sur l’incertitude entourant sa désignation resurgit en fin d’interview (15’20), lorsque [Z] [W], expliquant être ici « comme avocat de [A] [F] », se voit opposer par la journaliste qu’à l’heure actuelle il ne peut pas dire « être là comme son avocat », ouvrant une nouvelle discussion au cours de laquelle le demandeur a été en mesure de faire valoir son analyse juridique de la situation (« Si, j’ai été désigné par lui. Que le parquet s’y oppose c’est un autre problème »).
« En l’état des légitimes interrogations soulevées par la désignation dont se prévalait [Z] [W], il ne peut être considéré que, dans le cadre d’un dispositif d’interview, une question dont l’intéressé est mis en position de démentir de manière instantanée et argumentée le contenu informatif, quand bien même il serait formulé sous une forme allusive, et plus encore d’y substituer son argumentation par sa réponse, pourrait être de nature à insinuer un fait diffamatoire.
« Également, la succession et la répétition des questions du même ordre, qui est en l’espèce justifiée par l’apport d’éléments de faits complémentaires soumis par la journaliste à la contradiction de l’interviewé dans une logique certes insistante mais qui n’excède pas les limites convenues de l’exercice, ne saurait être analysée comme construisant un discours diffamatoire sous une forme dubitative de la part de l’intervieweur.
« Un procédé identique est à l’œuvre lorsqu’est abordé le sujet de l’implication exacte de [O] [W] dans le processus de diffusion des vidéos.
« Si la journaliste entame ici l’interview par l’expression de ses doutes sur le fait que [A] [F] ait agi seul en raison de son absence de maîtrise de la langue française et du choix de sa cible, elle développe ensuite, tout au long des questions posées, l’hypothèse de sa participation sous une forme plus directe et confronte à nouveau [Z] [W] à des éléments de fait auxquels il a la possibilité de répondre et d’apporter la contradiction.
« C’est ainsi qu’après l’avoir fait réagir à ces d’éléments, elle lui demande ouvertement « C’est vous qui avez corrigé le texte ? » (propos non poursuivi), ce qui appelle de celui-ci une réponse immédiate et circonstanciée par laquelle il nie toute intervention.
« Le questionnement sur sa participation se poursuit au fil des questions suivantes par lesquelles la journaliste confronte [Z] [W] à ses propres déclarations lors d’autres interventions médiatiques («Ce qu’on a fait »), ou encore à ses propres écrits (« je vous cite : nous ce que l’on fait, moi avec Crépuscule, c’est votre livre, [A] avec ses vidéos, c’est de dire il y a ce que l’on vous dit”), et enfin aux faits révélés à l’occasion de l’interview qu’elle est en train de mener, où celui-ci évoque avoir été « aux côtés de [A] [F] dans son cabinet » et avoir eu « accès aux éléments que [lui] a présenté [A] [F] ». Ce faisant, la journaliste oppose à nouveau des faits à l’interviewé, auxquels celui-ci apporte des réponses qui prennent ici la forme d’un nouveau démenti, [Z] [W] ayant le loisir d’expliquer qu’il a « accompagné [A] [F] en tant qu’avocat », que sa conception de la défense consiste à « épouser » la cause de celui qu’il assiste, et enfin de se défendre de toute forme de « combat mutuel », quand bien même la cause serait partagée.
« Ici encore, et tenant le cadre spécifique du dispositif de l’interview déjà exposé, ni les questions posées, toutes aussi précises et insistantes soient-elles, ni leur succession, ne sauraient être analysées comme contenant des imputations dubitatives ou comme construisant un discours diffamatoire.
De même classiquement, se faire traiter d’un nom qui déplait peut être parfois une injure, mais ne sera pas une diffamation si ce n’est pas accolé à des faits précis, ce que chaque avocat doit savoir bien sûr :
« Il sera également retenu que le terme vague de « manipulateur » n’est illustré par aucun fait, comportement ou acte, et n’est pas plus éclairé par le qualificatif tout aussi flou « d’exécutant » attaché à [A] [F], de sorte que, faute de toute indication sur les instructions qui auraient été données par l’un ou reçues par l’autre, le propos est quoiqu’il en soit privé de la précision élémentaire pour qu’il puisse faire l’objet d’un débat contradictoire.
« Formulé sur un mode dubitatif, il est l’expression subjective d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée, de sorte que ce propos ne peut être considéré comme diffamatoire, même s’il est péjoratif et peut de ce fait légitimement déplaire à la partie civile.
« Au final, ni le contenu des questions posées, ni la conduite de l’entretien, ni enfin le fait d’avoir exprimé l’opinion selon laquelle [Z] [W] pourrait être « un manipulateur » ne sont de nature à affecter les propos de la journaliste intervieweuse d’un caractère diffamatoire.
L’appréciation de la conduite de l’entretien et du positionnement de la journaliste à travers ses propos, son ton et ses méthodes ne peuvent relever que du jugement critique du public et de celui des autorités de contrôle ou de ses pairs au regard de règles déontologiques, qui en ont été saisis et ont exprimé leur position (Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), avis du 5 juin 2020, pièce n° 25 défendeur ; Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), cité dans l’article de Téléloisirs du 21 mai 2020, pièce n°5 demandeur).»
Source :
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. (Presse-civile), 13 mars 2024, RG n° 20/07721

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