Un membre du personnel d’une université est suspendu ( sans privation de traitement) au sens des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation. Par conséquence, est aussi suspendu son droit d’accès aux locaux. Cette seconde mesure est-elle attaquable devant le juge ?
Réponse du Conseil d’Etat : NON et, la mesure de suspension de son droit d’accès aux locaux étant la conséquence de sa suspension tout court, cette dernière n’est pas attaquable en Justice (est-ce pour autant une mesure d’ordre intérieur ? ou une dimension non détachable de la suspension elle-même ?).
Cette solution pouvait aller de soi mais en même temps on aurait pu penser que, même suspendue, ce membre du personnel des enseignants chercheurs aurait pu, par exemple, vouloir faire des recherches en bibliothèque universitaire.
Mais telle n’est pas la position de la Haute Assemblée, selon qui :
«4. Une telle mesure a pour effet de suspendre l’exercice par l’intéressé de ses fonctions au sein de l’établissement, en particulier ses activités d’enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accéder aux locaux de l’établissement. En revanche, elle est en principe sans effet sur l’exercice d’un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l’enseignement supérieur.»
Voici la partie intéressante, sur ce point, de la décision du Conseil d’Etat :
«11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation emporte par elle-même suspension du droit attaché aux fonctions d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur d’accéder aux locaux de l’université pendant la durée de la suspension.
« 12. Si, par le courrier attaqué du 30 mars 2023 le président de CY Cergy Paris Université a indiqué à Mme XXX de ce qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’université pendant la période de suspension, le président de l’université n’a pas pris, ce faisant, de mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’université pour cause de désordre sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, mais s’est borné à informer l’intéressée des effets attachés à la mesure de suspension qui avait été prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 951-4. En délivrant cette information, le président n’a pas pris de décision susceptible de faire, en elle-même, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
« 13. Il suit de là que la ministre chargée de l’enseignement supérieur est fondée à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre une décision d’interdiction d’accès aux et locaux de l’université pendant la période de la suspension qui aurait été prise distinctement de la mesure de suspension et qui aurait été révélée par le courrier du 30 mars 2023 notifiant la mesure de suspension ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.»
NB : voir, le même jour, pour une suspension de Président d’Université entraînant là encore la disparition de toutes ses fonctions universitaires (sauf, par défaut, pour ce qui serait d’un éventuel « mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l’enseignement supérieur »), voir Conseil d’État, 28 mai 2024, n° 488994, au recueil Lebon.
Source :
Conseil d’État, 28 mai 2024, n° 474617, aux tables du recueil Lebon

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