Doit-on et, même, peut-on corriger les erreurs des candidats lors du dépôt, électronique, de leurs offres ? [mini-VIDEO et article]

Nouvelle diffusion pour le premier anniversaire de cette décision du 1er juin 2023

 

Une Communauté d’agglomération (celle de de la région de Château-Thierry) avait engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande.

Une société souhaitait se porter candidate à l’obtention de ce marché mais elle avait déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d’acheteur de la communauté d’agglomération dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques.

L’agglomération a-t-elle corrigé le tir ? 

Réponse : NON.
La communauté d’agglomération n’a pas pris en compte cette candidature et cette offre pour le marché en litige.

En avait-elle le droit ?

Réponse : OUI.
Le Conseil d’Etat a posé qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle ce candidat voulait postuler.

Oui mais… en aurait-elle eu la possibilité ?

Une réponse nuancée, mais plutôt négative, s’impose en réponse à cette question.

La Haute Assemblée précise en effet que l’acheteur public ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public.

Donc malheur aux maladroits et la Communauté d’agglomération a gagné son contentieux ?

Exactement.
Il a donc été définitivement jugé qu’en l’espèce la communauté d’agglomération n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un « tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.

Mais où trouver cette décision du Conseil d’Etat ? 

Ici :

CE, 1er juin 2023, n° 469127, aux tables

Certes mais si on préfère les vidéo ? 

Alors il suffit de cliquer ci-dessous pour voir la vidéo (de 2 mn 30) présentée par Evangelia Karamitrou :

Alors il suffit de cliquer ci-dessous pour voir la vidéo (de 2 mn 30) présentée par Evangelia Karamitrou :

https://youtu.be/8RJNU65xHiM


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