Aire de stationnement dans un ensemble commercial : son emprise au sol inclut les voies de desserte et les cheminements piétons

Lorsqu’une construction est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale ou bien s’il s’agit d’un ensemble de salles de cinéma d’une capacité supérieure à 300 places, l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme précise que les espaces dédiés au stationnement des véhicules ne peuvent avoir une emprise au sol excédant les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments principaux.

Toute la question consiste à déterminer les surfaces qui doit être considérées comme étant affectées aux aires de stationnement du projet et celles qui doivent être exclues dans le calcul de cette emprise au sol.

Saisie d’un recours contre un permis autorisant la construction d’un supermarché, la Cour administrative d’appel de Nancy avait considéré que la  surface des voies de desserte à l’intérieur du parking et des cheminement dédiés à la circulation des piétons devaient être exclus lors du calcul de l’emprise au sol de l’aire de stationnement au motif que ces espaces ne contribuaient pas, en tant que tels, au stationnement des véhicules.

Le Conseil d’Etat n’ a pas partagé ce raisonnement puisqu’il a considéré au contraire que ces espaces permettaient d’assurer le stationnement des véhicules en dehors de la voie publique :

« Pour l’application de ces dispositions, les surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée s’entendent de l’ensemble des surfaces correspondant aux installations annexes de ce commerce destinées à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules. Pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée de ces surfaces, sont déduites les surfaces des espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que, pour la moitié de leur surface, les places de stationnement non imperméabilisées.

Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a jugé que, pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée des surfaces affectées aux aires de stationnement, il n’y avait pas lieu de tenir compte des voies de desserte des places de stationnement et des cheminements internes réservés aux piétons, qui ne sont pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». 

Même si une surface n’a pas vocation à être occupée par un véhicule, elle peut donc être considérée comme affectée à son stationnement dès lors qu’elle permet d’assurer ce dernier.

Ref. : CE, 25 mars 2026, Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, req., n° 504141. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.