Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ».
Une communauté d’agglomération (CA) souhaitait disposer de gardes champêtres afin que ces derniers exercent leurs missions sur le territoire de chacune des communes qui en sont membres, et cela conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). L’idée était de recourir à une mutualisation des gardes champêtres par l’intermédiaire de la CA.
Quatre communes membres disposaient chacune d’un garde champêtre et la CA projetait de recruter trois nouveaux gardes champêtres intercommunaux.
Aux fins de mettre en place cette mutualisation, la CA a sollicité le Cabinet Landot & associés afin de savoir :
- si les gardes champêtres actuellement employés par les communes pouvaient faire l’objet d’un transfert de plein droit à la CA par la biais d’un service commun ou d’un recrutement classique par la voie de la mutation ;
- si la mise à disposition des gardes champêtres intercommunaux aux communes membres de la CA imposait de conclure des conventions de mise à disposition ;
- s’il existait des modalités particulières de financement des mises à disposition des gardes champêtres intercommunaux et si les communes qui en bénéficieraient seraient tenues de rembourser la CASA pour le service accompli ;
Le Cabinet Landot & associés a apporté les réponses suivantes à la CA :
1/ Le recrutement des gardes champêtres intercommunaux obéit à des règles spéciales qui dérogent aux dispositions relatives au service commun. En effet, dans la mesure où les dispositions du CSI prévoient des règles spéciales de mutualisation des gardes champêtres, qui dérogent à celles de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, la CA peut recruter des gardes champêtres sans créer de service commun. Ceux qui exercent déjà au sein des communes membres ne peuvent donc pas être transférés de plein droit à la CA.
En revanche, le président de la CA et le maire de chacune des communes membres ont la possibilité de se prononcer conjointement, après délibérations concordantes, sur la nomination des gardes champêtres au sein de la CA.
2/ En dépit d’une formulation ambigüe, on peut estimer que l’article L. 522-2 du CSI crée un régime spécifique de mise à disposition des gardes champêtres intercommunaux. Ce régime déroge au droit commun de la fonction publique en ce que cette mise à disposition apparaît comme étant de plein droit. L’accord de l’agent n’a donc pas à être sollicité et une convention de mise à disposition au sens du CGFP n’a pas à être conclue. Cela étant, dans la mesure où le garde champêtre est recruté en vue de sa mise à disposition, en acceptant le recrutement il donne nécessairement son accord pour être mis à disposition.
3/ En sa qualité d’employeur, il reviendra à la CA de rémunérer les gardes champêtres intercommunaux. Eu égard au silence du texte applicable, il est raisonnable de considérer que pour chaque mise à disposition, la CA pourrait : soit obtenir le remboursement par la commune bénéficiaire (ce qui nécessiterait de conclure une convention après délibération concordante) ; soit renoncer à ce remboursement (ce qui supposerait seulement d’en faire état dans la délibération concordante autorisant le recrutement).
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