DALO et responsabilité de l’Etat en raison du refus illégal de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’une demande de relogement : le point de départ, par défaut, de ce préjudice sera le moment de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger.
L’Etat peut voir sa responsabilité engagée à raison de la carence fautive à assurer le logement d’un demandeur reconnu prioritaire (au droit au logement opposable — DALO — donc) et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation – CCH), au titre des troubles dans ses conditions d’existence (TCE).
Cette responsabilité résulte des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Citons le résumé des tables du rec. sur l’arrêt de référence en ce domaine :
« Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.,,,2) Cas d’un demandeur ayant continué d’occuper un logement de 30 mètres carrés avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n’ayant été relogé que deux ans après l’injonction prononcée par le tribunal administratif. Indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision.
[…]
« Cas d’un demandeur ayant continué d’occuper un logement de 30 mètres carrés avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n’ayant été relogé que deux ans après l’injonction prononcée par le tribunal administratif. Indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision. »
Source : résumé des tables sur CE 16 décembre 2016, n° 383111
Voir aussi CE 13 juillet 2016, n° 382872 ; CE, 19 juillet 2017, n° 402172.
Plus récemment, sur la prise en compte des frais d’hôtel et l’obligation de stocker ses affaires personnelles, voir CE, 23 octobre 2019, n° 422023, aux tables.
Le Conseil d’Etat vient de compléter cet édifice en posant que :
« Il appartient au juge, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté d’une décision ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’une demande de relogement, de tirer les conséquences de l’illégalité de cette décision en retenant la responsabilité de l’Etat au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d’absence de relogement à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger.»
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public :

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