La contestation d’un titre de perception émis en vue du reversement d’un trop-perçu au titre de l’ATI relève de la compétence du juge administratif.

Par une décision ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 2 décembre 2024 (req. n° C4325), le Tribunal des conflits a considéré qu’il résulte de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) relève d’un régime administratif d’indemnisation en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle et constitue une prestation inhérente au statut de fonctionnaire. La contestation d’un titre de perception émis en vue du reversement d’un trop-perçu au titre de l’ATI, qui porte sur une créance publique, relève donc de la compétence de la juridiction administrative, quand bien même l’administration aurait entendu se fonder sur la subrogation de l’État dans les droits de la victime et sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

En l’espèce, M. A…, employé de la société Orange en qualité de fonctionnaire, a été victime, le 5 avril 2016, d’un accident de la circulation qui a été reconnu imputable au service en tant qu’accident de trajet. Une allocation temporaire d’invalidité (ATI) lui a été attribuée, pour une durée de cinq ans à compter du 2 mai 2017, au titre des séquelles de cet accident. Par ailleurs, en vertu d’une transaction conclue avec l’assureur du tiers responsable, laquelle ne faisait pas mention des sommes perçues au titre de l’ATI et ne réservait pas la créance de l’État, M. A… a reçu une indemnité en réparation de ses préjudices personnels, incluant une somme au titre d’un déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident, évalué à 3%.

Un titre de perception a alors été émis à son encontre le 5 décembre 2019 pour la somme de 3 000 euros, ramenée par un nouveau titre, émis le 29 septembre 2020, à celle de 1 343,02 euros, au motif d’une double indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent.

Après le rejet de sa réclamation formée contre ce titre de perception par l’agent judiciaire de l’État, M. A… a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’administrative d’appel de Lyon, faisant droit à l’appel de M. A…, a annulé ce jugement et, se prononçant sur le bien-fondé de la créance, a prononcé la décharge de la somme en litige. Sur pourvoi en cassation du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le Conseil d’État a, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence.

Afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent, le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige (aujourd’hui codifiée à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique) : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à la fraction du traitement minimal de la grille […] correspondant au pourcentage d’invalidité […] ».

Il en résulte, précise-t-il, « que l’allocation temporaire d’invalidité relève d’un régime administratif d’indemnisation en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle et constitue une prestation inhérente au statut de fonctionnaire. »

Or, en déduit-il, « la demande de M. A… a pour objet la contestation d’un titre de perception qui, quand bien même l’administration aurait entendu se fonder sur la subrogation de l’État dans les droits de la victime et sur la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, a été émis en vue du reversement d’un trop-perçu au titre de l’allocation temporaire d’invalidité. »

Par conséquent, « cette contestation, qui porte sur une créance publique, relève donc de la compétence de la juridiction administrative. »

Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2024-12-02/C4325


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