Les tiers à l’instance peuvent se voir demander des pièces ou des éléments, post-clôture de l’instruction, avec ensuite un contradictoire minimal.
Le Conseil d’Etat vient en effet, de manière prétorienne, logique mais un brin contra legem, d’étendre le régime de l’article R. 613-1-1 du Code de justice administrative, prévu pour les parties, aux tiers à l’instance.
L’article R. 613-1-1 du Code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces.»

Bref, un peu de contradictoire très limité après la clôture de l’instruction, lorsque le juge demande des éléments, ou des pièces à une partie, oui. Y voir une réouverture de l’entière instruction où les parties vont encore refaire le match en son entier… non.

Restait une question : cela s’applique-t-il aux tiers à l’instance ?
Réponse du Conseil d’Etat hier : OUI.
En dépit de la formulation du Code qui semble ne limiter ce cas qu’aux seules parties. Mais c’est logique et plus simple, plus simple que de demander au Gouvernement de changer le CJA.
Et quand les choses sont plus simples et plus logiques, le Conseil d’Etat n’hésite jamais à faire prévaloir une interprétation contra legem d’un texte réglementaire pourtant clair (c’est ce qu’il avait déjà fait du temps de Czabaj…). Même pas peur.

D’où le futur résumé des tables du rec. que voici :
« Il résulte de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative (CJA) que le président de la formation de jugement, à qui il est loisible, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile à la solution du litige, peut inviter des parties ainsi que, le cas échéant, des tiers à l’instance à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction postérieurement à la clôture de celle-ci. La communication éventuelle à l’ensemble des parties au litige des éléments et pièces produits en réponse à cette demande n’a pour effet de rouvrir l’instruction que pour ce qui concerne ces seuls éléments et pièces, dont la portée et l’incidence doivent pouvoir être discutées par les parties dans des conditions permettant un débat contradictoire utile.»
Source :
Conseil d’État, 23 décembre 2024, n° 469141, aux tables du recueil Lebon

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