En dessous de ce seuil, les associations risquent de devoir utiliser de complexes voies de contournement pour pouvoir attaquer.

Source : CE, 21 mars 2022, Association libre horizon et autres, n° 451678, 451683, 451684, aux tables.
Bref, une association environnementale ne peut pas attaquer une décision de mise en concurrence… mais seulement les actes environnementaux qui s’inscrivent dans son objet associatif.

OUI mais depuis l’article L. 311-11 du code de l’énergie a été modifié et désormais cette « désignation emporte l’attribution de l’autorisation » d’exploiter.
Est-ce que cela ne conduit pas à changer la donne puisque cet acte économique devient environnemental ?
Réponse du Conseil d’Etat : NON.
Pour reprendre le futur résumé des tables, la Haute Assemblée juge en effet que :
« D’une part, il résulte des articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-11 et R. 311-2 du code de l’énergie que les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées au titre du code de l’énergie, ce qui signifie qu’elles sont dispensées de l’obligation d’obtenir l’autorisation administrative d’exploiter prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-5 de ce code, y compris lorsque l’installation en cause a fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence. D’autre part, la décision qui, au terme d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, retient une candidature pour l’exploitation d’un parc éolien vise seulement à désigner le ou les candidats retenus à l’issue de cette procédure. Une association ayant, selon ses statuts, notamment pour objet la protection de l’environnement, des sites et des paysages, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une telle décision, eu égard à sa portée. La circonstance qu’un projet, d’une puissance inférieure ou égale à 1 gigawatt, est réputé autorisé sur le fondement de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, est à cet égard sans incidence.»
Vu ainsi la décision du Conseil d’Etat pourrait choquer. Mais deux raisons l’expliquent, comme il l’est fort bien exposé au sein des conclusions de la rapporteure publique :
- car il reste bien un acte environnemental à attaquer même si l’attribution post-mise en concurrence conduit à ce que cet acte devient automatiquement attribué (l’administration est alors en compétence liée)
- et parfois il n’y a carrément pas d’autorisation, au moins pour tout parc éolien d’une puissance inférieure ou égale à 1 gigawatt qui sera alors réputée autorisé (art. L. 311-6 du code de l’énergie)
Bref :
- au dessus de ce seuil force sera aux associations environnementales d’attaquer l’autorisation environnementale, celle d’exploiter, distincte de l’attribution du contrat nonobstant le lien automatique existant entre l’un, puis l’autre
- en dessous de ce seuil, il n’y a pas d’autorisation à attaquer parce qu’il y a sur ce point dispense d’en avoir. Et c’est dans ce dernier cas qu’il pourrait y avoir un trou dans la raquette.
Source :
Voir aussi les conclusions de Mme Mailys LANGE, Rapporteure publique :


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