La Cour des comptes vient de rendre un nouvel arrêt dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP).
NB : ce qui suit reproduit à quelques détails (dont deux nous semblent notables) près le communiqué de la Cour, auquel nous n’avons pas vu matière à ajout ou à retranchement.
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour des comptes :
- d’une part, deux gérants successifs de la société civile immobilière Protis Développement, pour qu’il soit statué sur leur responsabilité au titre des infractions qu’ils auraient commises à l’occasion de la vente de places de parkings appartenant à cette société,
- et, d’autre part la directrice exécutive et directrice générale de la société anonyme d’économie mixte Marseille Habitat pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au titre des infractions qu’elle aurait commises en signant un avenant à son propre contrat de travail.
Sur le premier point, la Cour a estimé que la cession des places de parking par les deux gérants successifs de la société Protis Développement, sans qu’ils aient, au préalable, obtenu l’autorisation de l’assemblée des associés était constitutive d’une faute grave au sens des dispositions de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières.
Elle a jugé, cependant, que le préjudice financier significatif, nécessaire à la constitution de cette infraction, n’était pas établi. Les deux gérants ont donc été relaxés. Ils n’ont pas davantage été sanctionnés au titre de l’article L. 131-13, 3°, du même code. En effet, cet article sanctionne l’engagement indû de dépenses, et l’opération s’est traduite par une recette pour l’organisme.
Sur le second point, la Cour a infligé une amende de 1 000 € à la directrice générale de la SAEM Marseille Habitat pour avoir ordonné à un subordonné de signer au nom de la société l’avenant litigieux sans avoir préalablement reçu l’autorisation du conseil d’administration. En revanche, la Cour a jugé que le fait pour la directrice générale d’avoir co-signé l’avenant, comme bénéficiaire, ne relevait pas de l’infraction prévue et réprimée par l’article L.131-13, 3°, du code des juridictions financières.
NB : il est surprenant, ou à tout le moins significatif, que ce débat n’ait pas glissé vers l’infraction, sur ce point, de l’article L. 131-12 du CJF…
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Voir aussi : Contourner un organe délibérant, c’est ne pas esquiver sa responsabilité financière

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