Un compte-courant bancaire généreux et en croissance ne suffit pas à priver son titulaire du RSA. Au moins la CAF doit-elle lancer le débat sur les revenus de l’allocataire…
Un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) disposait d’environ 80 000 euros sur son compte courant, en hausse entre une année et la suivante.
La Caisse d’allocations familiales (CAF), estimant que l’allocataire n’était pas dans une situation justifiant le versement du RSA, lui a en donc supprimé le bénéfice et a décidé de récupérer des indus.
Le Conseil d’Etat vient de censurer cette décision.
Il a estimé que, pour estimer que cet allocataire n’est pas dans une situation justifiant le versement du revenu de solidarité active (RSA), le juge saisi de la contestation de ces décisions de la CAF ne peut, en se fondant sur le seul article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui énonce que le RSA « a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle », considérer que l’allocation qui lui est versée ne répond manifestement pas à la nécessité de disposer de moyens convenables d’existence dans un contexte de pauvreté et dans une démarche d’insertion sociale.
Pour pouvoir supprimer le RSA, la CAF, et in fine le juge, auraient du avoir au minimum des allégations de la CAF par laquelle celle-ci aurait fait valoir que les revenus réputés procurés par les capitaux détenus par l’allocataire en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du même code ou l’évaluation forfaitaire des éléments de son train de vie en application des articles L. 262-41 et R. 262-74 de ce code lui apporteraient des ressources supérieures au montant forfaitaire du RSA, que les indus en litige seraient justifiés au motif qu’il se serait rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et qu’il ne serait pas possible de connaître le montant exact de ses ressources, ou encore qu’il aurait méconnu ses obligations de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
De telles allégations de la CAF auraient ensuite pu conduire à un débat contradictoire, à une charge de la preuve revenant à l’allocataire du RSA pour y répondre.
Mais juste constater le niveau du compte en banque pour présumer des revenus et donc, sans même alléguer en ce sens, une perte du RSA… n’était pas possible.
Source :
Conseil d’État, 20 décembre 2024, M. B. c/ CAF de La Réunion, n° 487594, aux tables

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