Le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d’un contrat administratif.

A la base, les contrats portant vente ou disposition des biens du domaine privé sont des contrats de droit privé (TC, 10 mai 1993, Miette et SNC Olivier, n° 2850), y compris lorsqu’ils ont été conclus entre deux personnes publiques (TC, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144).
Mais il en va différemment lorsque ces contrats comportent :
- soit des clauses exorbitantes de droit commun (TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du théâtre c/ Commune de Reims, n° 3764),
- soit des clauses impliquant, dans l’intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs, formulation floue et donc commode pour les juridictions… (TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° 3963 ; pour un cas exemplaire voir Tribunal des conflits n° 4051 [ou C4051 ou C-4051] du 6 juin 2016 Commune d’Aragnouet c/ Commune de Vignec)…. ce qui prouve bien que la clause exorbitante est toujours vivante… Voir à ce sujet ici un article détaillé, puis, là, une interview et une vidéo.
Oui mais qu’en est-il lorsque le bien à vendre relève du domaine public ?
La question elle-même pourra surprendre certains mais… mais OUI une telle vente est possible entre personnes publiques sous certaines conditions.. étant précisé que souvent, désormais, ne serait-ce que pour des raisons de coûts, il vaut mieux passer par le régime de cessions de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou de ses équivalents comme par exemple dans le domaine de l’éducation.
Réponse à cette question : c’est le juge administratif qui sera alors compétent, par une sorte de bloc de compétence usuel (et logique) en domanialité publique. Le contrat sera administratif ainsi qu’il l’est jugé par le Tribunal des conflits :
« 3. Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
« 4. Le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d’un contrat administratif. »
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