Liberté d’expression par la manifestation : oui. Mais pas au point d’entraver, de manière disproportionnée, la liberté de circulation des trains ou des avions. Illustration par la Cour de cassation.

En 2018, des manifestants ont empêché la circulation de trains et d’avions afin d’alerte sur les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap dans ces moyens de transports.

La Cour de cassation vient de valider les sanctions pénales infligées à ces personnes, coupables d’« entrave à la circulation de trains et d’aéronefs » (art. L. 2242-4, 4°, du code des transports pour ce qui est du ferroviaire ou du guidé ; L. 6372-4, 4° et L. 6100-1 de ce même code pour les aéroports).

La Cour estime que lorsqu’une juridiction pénale doit juger des personnes poursuivies pour entrave à la circulation dans le cadre d’une manifestation pacifique, celle-ci doit tenir compte de leurs libertés d’expression et de réunion, si un tel argument lui est présenté.

Pour s’assurer que leur condamnation ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression, la juridiction pénale doit, rappelle la Cour de cassation, tenir compte :

  • du contexte de la manifestation ;

  • de l’existence d’un lien direct entre l’objet de la contestation et les modalités d’action choisies par les manifestants  ;

  • du comportement des manifestants ;

  • de l’ampleur des perturbations occasionnées, des risques et du préjudice causé ;

  • de la gravité des faits poursuivis ;

  • du comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation (notamment les conditions d’une éventuelle interpellation et la nature des poursuites).

 

Dans cette affaire, les déclarations de culpabilité et les peines prononcées ne sont pas disproportionnées, estime la Cour de cassation. Certes, celle-ci note que :

  • les lieux choisis par les manifestants étaient en lien direct avec l’objet de leur contestation ;

  • les manifestations se sont déroulées sans acte de violence ou de dégradation.

Cependant :

  • les manifestants étaient présents sur une voie de chemin de fer et en bordure de pistes d’aéroport, dans des zones à accès restreint ;

  • cette présence a entraîné le blocage d’un train ainsi que de la circulation aérienne, engendrant un préjudice certain pour les usagers et les compagnies de transport ;

  • le comportement des autorités, pendant et après les manifestations, a été adapté (elles n’ont pas eu recours à des mesures de coercition) ;

  • les manifestants ont reçu des peines d’amende prononcées avec sursis total ou partiel.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ces condamnations n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des manifestants, tranche la Cour de cassation.

 

Source :

Cass. crim., Section, 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-80.226

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 


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