Large validation par la CEDH du contrôle contentieux en France de la régularité des techniques de renseignement (au delà d’un rejet des requêtes pour des raisons procédurales)

Depuis 2015, en France, s’applique l’actuel régime, très spécifique, de la régularité des techniques de renseignement (I). La CEDH vient de rejeter les requêtes portées devant elle en ce domaine, pour des raisons de procédure… mais on apprend au passage que le recours contentieux prévu en droit français est bien « un recours effectif » au sens de la CEDH… ce qui clôt une grande part du débat en ce domaine (II). 

 

I. Rappel des grandes lignes du régime de contrôle, en France, de la régularité des techniques de renseignement

 

Depuis 2015, l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure (CSI) régit le droit applicable à « toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ».

De sa propre initiative, ou sur saisine de cette personne, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) peut alors procéder :

« au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre

On le devine, le fait que la vérification ait eu lieu sans en connaître le résultat peut être frustrant. Mais il ne faut pas sous-estimer les pouvoirs de cette commission en pareil cas (art. L. 833-6 du CSI) qui ne sont certes que des recommandations mais avec saisine du juge ensuite (art. L. 833-8 du CSI).

Et puis il peut aussi y avoir des contentieux devant une formation spécialisée du Conseil d’Etat (articles L. 821-7, L. 821-1, L. 854-3, L. 841-1 et L. 833-8 du CSI ; articles L. 773-1 et suivants du CJA).

« Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
« 
Il peut être saisi par :
« 
1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ;
« 
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833-8.
« 
Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. »

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure :

« La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement »

Avec là encore un pouvoir de saisine du juge désolé à cette CNCTR en cas de méconnaissance de cet avis. 

… et un régime particulier pour tout  parlementaire, magistrat, avocat et journaliste (article L. 821-7 du CSI).

Quant à l’office du juge en pareil cas, citons la Haute Assemblée :

« 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à l’égard du requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non l’objet d’une telle technique. Lorsqu’il apparaît soit qu’aucune technique de renseignement n’est mise en œuvre à l’égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n’est entachée d’aucune illégalité, la formation de jugement informe le requérant de l’accomplissement de ces vérifications, sans indiquer si une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre à son égard. Dans le cas où une technique de renseignement est mise en œuvre dans des conditions entachées d’illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut, par ailleurs, annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.»
Source : Conseil d’État, Formation spécialisée, 22/03/2024, 474404 (exemple cité parmi bien d’autres)

Ces requêtes relèvent de l’excès de pouvoir (Conseil d’État, Formation spécialisée, 04/02/2022, 456914, aux tables).

 

II. Rejet des requêtes devant la CEDH en ce domaine pour des raisons de procédure mais on apprend au passage que le recours contentieux prévu en droit français est bien « un recours effectif » au sens de la CEDH… ce qui clôt une grande part du débat en ce domaine.

 

Or, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré les requêtes de journalistes et avocats concernant la conformité à la Convention de la législation française relative au renseignement. 

Les requérants prétendaient que la législation française relative aux techniques de recueil de renseignement porterait atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à la liberté d’expression ainsi qu’aux droits à un recours effectif et à un procès équitable.

La Cour considère que les requérants disposaient, au moment de l’introduction de leurs requêtes, d’un recours effectif devant le Conseil d’État ouvert sur le fondement de l’article L. 841-1 du CSI, précité.

Il y a donc rejet des requêtes ce jour devant la CEDH en ce domaine, mais pour des raisons de procédure (non épuisement des voies internes de recours et non application des cas où une sorte de référé — que l’on appelle « mesures provisoires » en droit de la CEDH pourrait s’imposer).

La Cour relève que certains des requérants n’ont tout simplement engagé aucun recours interne… et d’autres n’ont pas évoqué la CEDH dans leurs écritures devant le Conseil d’Etat.

La CEDH aurait pu clore là le débat mais elle est rentrée fort heureusement un peu dans le fond, ce qui permet d’en savoir plus.

Ainsi apprend-on que le recours contentieux prévu devant le Conseil d’Etat est bien « un recours effectif » au sens de la CEDH, ce qui n’était guère douteux cela dit…

En matière de surveillance secrète, la CEDH exige que toute personne qui soupçonne que ses communications ont été interceptées par les services de renseignement dispose d’un recours effectif permettant de contester la légalité de l’interception soupçonnée ou la conformité à la Convention du régime d’interception.

Et, à cette aune, le régime français est validé par la CEDH.

NB : les paragraphes ci-dessous reprennent des parties entières du communiqué de presse. 

En ce qui concerne la réclamation devant la CNCTR, la Cour constate, en premier lieu, que cette dernière est composée de deux députés et deux sénateurs, de deux membres du Conseil d’État, de deux magistrats de la Cour de cassation et d’une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques. Elle considère que la CNCTR revêt dès lors les caractéristiques d’un organe indépendant de l’exécutif.

En deuxième lieu, la Cour accorde une importance particulière au fait que les membres de la CNCTR sont habilités au secret de la défense nationale et qu’ils disposent d’un accès permanent, complet et direct aux renseignements collectés ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité et peuvent solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

En troisième lieu, elle constate qu’en cas de constat d’irrégularité, la CNCTR ne peut pas directement ordonner l’interruption d’une mesure de surveillance et la destruction des éléments collectés mais peut seulement adresser une recommandation en ce sens au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution ou au service concerné. Cela étant, elle relève que le président de la CNCTR ou au moins trois de ses membres peuvent saisir le Conseil d’État d’un recours contentieux sur le fondement de l’article L. 841-1 du CSI s’ils estiment que l’administration a réservé une suite insuffisante à une recommandation.

Enfin, la Cour relève que la saisine de la CNCTR est un préalable à tout recours devant le Conseil d’État, lequel est le deuxième pilier du dispositif de contrôle prévu par la loi du 24 juillet 2015.

En ce qui concerne le recours devant le Conseil d’Etat, la Cour relève que les requêtes formées dans le cadre de l’article L. 841-1 du CSI sont examinées par une formation spécialisée du Conseil d’État.

Elle constate que la procédure suivie devant cette formation est dérogatoire au droit commun en ce qu’elle aménage le principe du contradictoire de manière à concilier les exigences du procès équitable et la préservation du secret de la défense nationale.

Pour autant et en premier lieu, la Cour estime que les modalités d’examen des requêtes par la formation spécialisée permettent au Conseil d’État de statuer en toute connaissance de cause, au vu de l’ensemble des faits de l’espèce et sans être limité à l’examen des moyens invoqués par le demandeur, et considère qu’elles constituent des garanties compensatoires essentielles face aux restrictions apportées aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes, inhérentes à un système de surveillance secrète.

En deuxième lieu, en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil d’État en cas de constat d’irrégularité, la Cour relève qu’il peut annuler l’autorisation de mise en oeuvre de la technique de renseignement concernée et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Il peut en outre condamner l’État à indemniser le préjudice subi s’il est saisi de conclusions en ce sens et, si l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, il doit en aviser le procureur de la République.

En troisième lieu, s’agissant des décisions rendues par la formation spécialisée, la Cour constate qu’elles sont publiques mais ne peuvent en aucun cas révéler des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Elle considère toutefois que la Convention ne peut s’interpréter comme exigeant un recours qui dévoilerait aux plaignants la mise en oeuvre d’une opération d’interception et admet qu’un Etat contractant mette en oeuvre une politique de « non-confirmation et de non-dénégation ».

En quatrième lieu, la Cour relève que le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions internes fixant les règles procédurales dérogatoires au principe du contradictoire devant la formation spécialisée du Conseil au motif qu’elles opèrent « une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable et, d’autre part, le secret de la défense nationale ».

Au vu de ces considérations, la Cour considère que le recours prévu par l’article L. 841-1 du CSI, précédé de celui porté devant la CNTCR, revêt dans son principe un caractère effectif.

 

Source :

CEDH, 10 janvier 2025, Association confraternelle de la Presse Judiciaire et autres c. France (no 49526/15 et 13 autres requêtes)

 


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