Selon le TA de Paris, un Ministre n’aurait pas du dire ça… Dire quoi ? Quand ? Voyons ceci au fil d’une brève vidéo et d’un court article.
I. VIDEO (49 secondes)
https://youtube.com/shorts/gLmIcthRHfs

II. ARTICLE
À la suite d’une inspection diligentée en 2020 sur le fonctionnement du parquet national financier, deux magistrats avaient été publiquement mis en cause, d’une part, par un communiqué de presse du ministère de la justice les désignant nominativement, et d’autre part, par le biais de propos publics tenus par le ministre de la justice M. Eric Dupond-moretti, mettant en cause leur éthique professionnelle.
Rappelons les faits en reprenant les formulations du jugement du TA de Paris :
« 3. En marge de l’information judiciaire diligentée à l’égard de MM. K… L…, M… N… et O… P… pour trafic d’influence et corruption, une enquête préliminaire dite enquête « 306 » a été ouverte par le parquet national financier le 4 mars 2014 du chef de violation du secret professionnel en vue d’identifier le tiers, au sein du milieu judiciaire, susceptible d’avoir informé ces trois protagonistes qu’ils étaient sur écoute téléphonique. Cette enquête, classée sans suite le 4 décembre 2019, a été suivie par Mme I… et M. A… jusqu’au 7 octobre 2016.
Dans ce cadre, les factures détaillées (« fadettes ») des lignes téléphoniques de plusieurs avocats ont été exploitées, dont celles de M. Éric Dupond-Moretti. Le 30 juin 2020, l’intéressé a déposé plainte contre X pour atteinte à la vie privée, atteinte au secret des correspondances et abus d’autorité. Le 1er juillet 2020, Mme Belloubet, en sa qualité de garde des sceaux, ministre de la justice, décidait de confier une inspection de fonctionnement à l’inspection générale de la justice (ci-après « IGJ ») concernant la conduite de cette enquête. Le 6 juillet 2020, M. Dupond- Moretti a succédé à Mme Belloubet. L’IGJ a rendu son rapport le 15 septembre 2020. Par un communiqué de presse publié le 18 septembre 2020 sur le site internet du ministère de la justice, le garde des sceaux informait avoir demandé à l’inspection générale de la justice de mener une enquête administrative sur le comportement professionnel des requérants et de leur responsable hiérarchique à l’époque des faits, Mme F…. Mme H… et M. A… soutiennent que l’acte de saisine de l’inspection générale de la justice révélé par ce communiqué de presse a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité et de leur droit à la présomption d’innocence et est entaché d’un détournement de pouvoir. »
Sur recours de ces deux magistrats, ledit TA de Paris a jugé que les propos publics en question étaient matériellement inexacts et qu’ils ont porté atteinte à la réputation professionnelle des intéressés. Il en conclut qu’ils sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En fait, le Ministre aurait du ne pas agir en ce domaine, et s’estimer en situation de conflit d’intérêts, selon le TA :
« 9. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision prise par M. Dupond-Moretti en sa qualité de garde des sceaux, ministre de la justice, révélée par le communiqué de presse du 18 septembre 2020, de faire diligenter une enquête administrative à l’égard de Mme H… et de M. A… reposait sur les conclusions du rapport de l’inspection de fonctionnement ordonnée par sa prédécesseure dont l’objet était circonscrit au suivi de l’enquête dite « 306 » par le PNF. A cette date, compte tenu des reproches antérieurement et publiquement adressés à ces magistrats par voie de presse par M. Dupond-Moretti, alors avocat,et de la plainte toujours en cours d’examen par le parquet de Nanterre, déposée à titre personnel et fondée sur des faits inhérents à la procédure d’enquête « 306 », le garde des sceaux, ministre de la justice, se trouvait placé dans une situation objective de conflit d’intérêts. Dans ces conditions, M. Dupond-Moretti en saisissant, en sa qualité de garde des sceaux, l’inspection générale de la justice aux fins d’enquêtes administratives à l’égard des requérants, a manqué à son devoir d’impartialité. Par suite, Mme H… et de M. A… sont fondés à soutenir que l’acte de saisine de l’inspection générale de la justice révélé par le communiqué de presse du 18 septembre 2020 a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité.
« 10. L’acte de saisine de l’inspection générale de la justice révélé par le communiqué de presse du 18 septembre 2020 est, ainsi qu’il vient d’être dit, entaché d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.»
Le principe de la saisine de l’inspection générale n’est pas de nature selon le TA à engager la responsabilité de l’Etat (et de fait il n’est pas choquant que l’on vérifie deux ou trois choses quand des magistrats vont mettre sur écoute un avocat alors que le cadre juridique en ce domaine s’avère strict… et quand il y a des soupçons de sérieux manquements) :
« 12. Il ressort des termes du rapport de l’inspection de fonctionnement remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 15 septembre 2020, que l’inspection générale de la justice a notamment relevé un manque de rigueur dans le traitement de la procédure de l’enquête dite « 306 », un défaut de veille sur les délais d’enquête, des négligences quant à la correction d’erreurs apparentes de procédure ainsi qu’une absence régulière d’information de leur hiérarchie par les magistrats chargés du suivi de cette enquête, cette remontée de l’information étant qualifié d’inexistante en 2014 puis d’indirecte et d’incomplète à partir de 2015. Ces éléments, quelle que soit leur exactitude matérielle, étaient susceptibles de révéler des manquements au devoir de diligence, de rigueur professionnelle et de loyauté de nature à justifier la conduite d’une enquête administrative sur la manière de servir des intéressés. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’acte de saisine de l’inspection générale de la justice n’est pas fondé sur des considérations étrangères à l’intérêt du service ni entaché d’un détournement de pouvoir et était justifié par les difficultés relevées par le rapport de l’inspection de fonctionnement remis le 15 septembre 2020. Ainsi, il résulte de l’instruction que la même décision de saisine de l’IGJ aux fins d’enquêtes administratives aurait pu légalement intervenir. Dès lors, les préjudices invoqués par les requérants ne sauraient être regardés comme la conséquence directe de l’illégalité entachant la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, révélée par le communiqué de presse du 18 septembre 2020. Par suite, Mme I… et M. A… ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi à raison de la méconnaissance du principe d’impartialité.
« 13. Il résulte de ce qui précède que Mme I… et M. A… ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de l’Etat à raison de l’illégalité dont est entaché l’acte de saisine de l’inspection générale de la justice aux fins d’enquêtes administratives à leur égard.»
En revanche, la médiatisation et les faits erronés relatés alors sont condamnables et donnent lieu à condamnation, pose la TA :
« 16. En déclarant, dans les conditions rappelées au point précédent, que Mme H… et M. A…, qui étaient nommément visés dans le communiqué de presse du 18 septembre 2020, avaient refusé de déférer aux convocations de l’inspection générale de la justice et de répondre à ses questions au cours de l’inspection de fonctionnement alors que ces allégations étaient démenties par les termes mêmes du rapport qui lui avait été remis le 15 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, eu égard au large traitement médiatique qu’il a entendu donner à ses propos erronés, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. »
Donc, sans retenir l’ensemble des préjudices allégués par les deux requérants, le tribunal condamne l’Etat à les indemniser à hauteur, respectivement, de 12 000 € et 15 000 €, en réparation de leur préjudice moral ainsi que, pour l’un des requérants, des troubles dans ses conditions d’existence.
Source :

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