Une offre qui ne respecte pas les obligations de dépôt des factures sur chorus est-elle pour autant irrégulière ?

Une offre qui ne respecte pas les obligations de dépôt des factures sur chorus est-elle pour autant irrégulière ? OUI répond un TA. Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article. 


I. Vidéo (45 secondes ; présentée par Me E. Karamitrou et par M. M. Gouchon)

https://youtube.com/shorts/6UYE1GjWnaI

 

 

II. Article (rédigé par Me E. Karamitrou avec le concours de M. Th. Mancuso)

 

Depuis le 1er janvier 2020, la facturation électronique est obligatoire pour toutes les entreprises dans le cadre des marchés publics. A cette fin, un portail gratuit et obligatoire, Chorus Pro, a été créé par l’Agence pour l’Informatique financière de l’État (AIFE), et doit être utilisé pour la transmission des factures électroniques aux entités publiques.

Cette obligation a été inscrite au sein des articles L.2192-5 et R.2192-3 du CCP, et précisée par l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, dont l’article premier dispose que « la transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue au moyen d’une solution mutualisée dénommée « Chorus Pro » », exclusive de tout autre mode de transmission.

La présente affaire (TA Nancy, 19 nov. 2024, n° 2403213) constitue une mise en œuvre claire de ces dispositions, qu’un acheteur avait appliquées pour écarter l’offre d’une entreprise comme irrégulière au motif qu’elle n’incluait pas le recours à Chorus Pro, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert concernant un marché d’avitaillement mondial des aéronefs des clients du Service de l’énergie opérationnelle (SEO) sur les plateformes où ce service n’était pas représenté.

A la suite du rejet de son offre, la société évincée avait saisi le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA, en demandant l’annulation de la procédure et la reprise de la consultation, invoquant notamment la rédaction imprécise et erronée des documents de la consultation, qui l’aurait induite en erreur concernant l’utilisation de Chorus Pro.

Le juge des référés a rejeté les conclusions de la société requérante, en se fondant sur les obligations légales et règlementaires, ainsi qu’en se livrant à un une appréciation concrète des documents de la consultation.

D’une part, le juge a validé le rejet de l’offre par l’acheteur au motif que celle-ci était irrégulière, « faute de prévoir la transmission des factures par le recours à Chorus Pro, ce qui est contraire à l’article R.2192-3 du code de la commande publique qui prévoit que seule l’utilisation du portail Chorus Pro est permise pour la transmission des factures »(Point 8)

D’autre part, le juge a examiné précisément l’argument avancé par la société requérante, selon lequel le caractère imprécis des documents de la consultation, et notamment l’article 5.3.3 du cahier des clauses particulières, l’aurait induit en erreur en lui laissant penser qu’il était possible d’utiliser un autre système que Chorus Pro.

Cependant, le juge relève que l’article faisait directement référence à l’arrêté du 9 décembre 2016 portant sur Chorus Pro, et que l’intégralité des passages consacrés aux diverses solution décrites mentionne la solution.

Dans ces conditions, « la nécessité de recourir à Chorus Pro pour la transmission des factures ressortait donc de manière suffisamment claire de la rédaction des documents de la consultation (…). Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société, son offre était irrégulière » (Point 9)

Au total, il s’agit d’une solution logique découlant de la notion même d’offre irrégulière, que l’article L.2152-2 du CCP définit comme l’offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, encore faut-il que ces exigences puissent, comme en l’espèce, renseigner les candidats de manière suffisamment claire.

Par ailleurs, à la suite de ce jugement, les candidats aux marchés publics devront porter une vigilance particulière à l’obligation de recourir à Chorus pour la transmission de leurs factures, sous peine de voir leur offre écartée comme irrégulière !

 

*article écrit avec la collaboration de Thomas Mancuso, juriste

 


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