Par un arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a estimé que le personnel de droit privé employé par un syndicat mixte n’était pas soumis aux dispositions relatives à la négociation collective qui ne seraient applicables qu’au personnel de droit privé des établissements publics (Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 18-19.554, inédit). En application de cette jurisprudence, la doctrine administrative a conclu à (Réponse du Ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales, 20 octobre 2022, question n°01418, JO Sénat p. 5127) :
- pour les régies personnalisées SPIC : application du code du travail et mise en place d’un CSE ;
- pour les régies à simple autonomie financière, ou les syndicats mixtes ou intercommunaux chargés d’un SPIC : impossibilité de cumuler un CSE et un CST ; les slariés de droit privé sont supposés être représentés au sein du CST.
Nombre de nos clients nous ont interrogés sur les conséquences de cette position de l’Etat ; la FNCCR a, elle aussi, été confrontée à de nombreuses interrogations de ses adhérents.
Dans ce contexte, nous sommes intervenus auprès de la FNCCR afin d’analyser plus en détail cette décision de la Cour de cassation, les modalités concrètes de son application, et les modifications législatives qui pourraient être envisagées pour clarifier la situation.
S’agissant tout d’abord de l’arrêt de la Cour de cassation à l’origine des difficultés rencontrées, après analyse plus approfondie, il s’avère que cette décision est critiquable à plusieurs titres :
- il entretient une confusion sur le statut du syndicat requérant (syndicat intercommunal et syndicat mixte) ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique : quel que soit le statut du syndicat requérant, il était susceptible d’être qualifié d’EPIC ;
- il conduit à méconnaître le principe constitutionnel dit de participation des travailleurs.
En outre, il s’agit à notre sens d’un simple arrêt d’espèce qui n’a été ni signalé, ni publié par la Cour de cassation, et qui se heurte à une certaine résistance, en particulier du juge administratif qui a une position divergente (voir en ce sens CE, 9 décembre 2022, ambassade du Brésil en France, req. n° 433766, publié au recueil Lebon).
Plus encore, si comme la doctrine de l’Etat on devait faire de cet arrêt une décision de principe, il s’avère que les modalités concrètes de son application en matière de représentation du personnel ne seraient pas sans poser difficulté. En effet, certaines compétences du CSE n’entrent pas dans les attributions du CST (en particulier les questions d’ordre individuel), les régies devraient donc soit décider de respecter les dispositions relatives aux compétences du CST au détriment des droits des salariés, soit décider de respecter les droits des salariés au détriment des compétences du CST…
Aucune solution n’est pleinement satisfaisante et sécurisée. L’intervention d’un texte normatif (loi ou décret) apparaît donc nécessaire. Deux pistes de modifications législatives et réglementaires apparaissent envisageables :
- une extension des attributions du CST, en lui faisant reprendre l’ensemble des compétences du CSE ;
- une extension du champ de compétences du CSE aux régies SPIC non personnalisées.
Au regard des mécaniques très différentes de fonctionnement existant entre un CSE et un CST (notamment du fait que les seuils de mise en place des instances ne sont pas les mêmes, mais surtout du fait que les compétences sont différentes), et considérant que l’arrêt précité du 9 septembre 2020 n’était probablement qu’un arrêt d’espèce, avec la FNCCR nous sommes parvenus à la conclusion que la deuxième solution était la plus opportune.
Aussi, pour clarifier cette situation, il conviendrait que le législateur intervienne pour modifier, notamment, l’article L. 2311-1 du code du travail sur le champ d’application du titre relatif au CSE.
Pour une meilleure compréhension des enjeux de cette question, complétons ceci par une intéressante interview de Mme Laura Castera qui a mené cette étude au sein du Département Cycle de l’eau à la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), association de collectivités organisatrices des services publics locaux des domaines de l’énergie, de l’eau et du numérique.
1/ Avant l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation et de la réponse ministérielle susvisée, vos adhérents rencontraient-ils des difficultés pour organiser la représentation de leurs salariés de droit privé ?
La jurisprudence antérieure (CCass., Ch. soc., 19 sept. 2007, n°06-60.203) apportait une réponse claire à la question de la représentation des salariés de droit privé dans les régies dotées de la seule autonomie financière, à laquelle la majorité de nos adhérents s’étaient conformés. Il n’y avait donc pas de difficulté majeure pour organiser la représentation de ces salariés ou, à tout le moins, pas sur le plan juridique.
2/ Comment vos adhérents ont-ils réagis lors de la diffusion de la réponse ministérielle susvisée ? Concrètement, ont-ils aujourd’hui modifié le mode de représentation des salariés pour se conformer à la réponse ministérielle ?
La position exprimée par la doctrine administrative, via la réponse ministérielle, a engendré une réelle insécurité juridique. Elle est venue bouleverser une organisation qui était jusque-là bien établie, avec des enjeux sociaux importants liés à la représentation des salariés.
Nos adhérents ont rapidement pris conscience de la nécessité de clarifier la situation. Ils se sont notamment mobilisés en participant au suivi de l’étude réalisée sur cette problématique.
À la lumière des conclusions de cette étude, nous avons recommandé le maintien des CSE pour les salariés de droit privé des régies dotées de la seule autonomie financière. Cette recommandation vise à garantir le respect des droits de ces salariés, puisque le CST n’a pas initialement vocation à intervenir en matière de questions individuelles, ni de se prononcer sur les règles relatives au temps de travail des salariés de droit privé, ni plus généralement, d’être l’instance de négociation d’accords collectifs.
3/ La position de l’Etat a-t-elle eu une incidence sur le mode de gestion du service initialement choisi par vos adhérents ? Certains ont-ils transformé leur régie à simple autonomie financière en régie personnalisée pour éviter toute difficulté ?
Le choix du mode de gestion du service public repose sur de multiples considérations, la position de l’Etat n’a donc pas eu d’impact déterminant sur ce choix. Toutefois, pour les structures qui envisageaient déjà d’opter pour la régie dotée de la personnalité morale, cela a pu être un argument supplémentaire en faveur de cette forme de régie.
4/ Parmi vos adhérents, certains s’opposent-ils à ce que la représentation des salariés de droit privé soit assurée par un CSE spécialement institué, ou est-ce que cette pratique antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation est communément admise ?
Nos adhérents sont conscients des spécificités liées au statut des salariés de droit privé et s’efforcent d’assurer le respect de ces règles. La mise en place d’un CSE pour ces salariés est donc admise comme une solution adaptée, car elle garantit une représentation conforme à leurs droits. S’il reste des cas où il peut y avoir une représentation différente, cela est plutôt lié à des pratiques qui préexistaient au sein de la structure.
5/ Outre l’étude que nous avons mené à vos côtés, avez-vous d’ores et déjà entamé des démarches pour que l’Etat vienne clarifier la situation ?
À la suite de l’étude, nous avons pris contact avec d’autres associations de collectivités intervenant dans des domaines de compétences différents où le statut de salariés de droit privé est également présent. Des consultations juridiques avaient également été menées de leur côté. Sur cette base, nous avons convenu d’une démarche commune visant à faire évoluer le cadre législatif pour clarifier la situation. Cependant, le contexte parlementaire actuel limite pour l’instant les possibilités d’avancées concrètes. Nous restons toutefois vigilants et mobilisés pour porter ces propositions dès que le contexte sera plus favorable.
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