Lorsque la réception est prononcée (avec ou sans réserves, ou sous réserve, ou à la fois avec et sous réserve), il n’est plus possible pour le maître de l’ouvrage, et sauf clause contraire expresse, d’appliquer des pénalités de retard au titulaire.
Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (4 mn 44 ; présentée par Evangelia Karamitrou)

II. ARTICLE (d’Evangelia Karamitrou et de Julie Lahiteau)
L’article 44.1 du CCAG-Travaux (celui de 2009-2014 comme celui de 2021) prévoit que « Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation appelée obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ; […] »
Aussi, fort logiquement, le Conseil d’Etat a précisé dans l’arrêt commenté que « sauf stipulations contraires du contrat, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception telle que prévue par l’article 41.3 du même cahier. »
Ceci est valable également lorsque la réception est prononcée à la fois avec réserves et sous réserve, ainsi que c’était le cas dans l’affaire dont a eu à connaître le Conseil d’Etat – la possibilité de combiner les deux types de réception ayant été récemment consacrée (CE, 1er juin 2023, CHU Grenoble Alpes, req. n°469268, Mentionné).
Il convient donc de retenir de l’arrêt ici examiné que lorsque la réception est prononcée (avec ou sans réserves, ou sous réserve, ou à la fois avec et sous réserve), et sauf clause contraire expresse, le délai de garantie de parfait achèvement prévue au contrat, commence à courir à compter de la date d’effet de la réception (CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, req. n°489720, mentionné ).
NB : Des interrogations demeurent sur les marges de manœuvres dont dispose le pouvoir adjudicateur et il conviendra de pouvoir prendre connaissance des conclusions de Nicolas Labrune pour voir si elles contiennent des éclairages notamment au sujet de la fixation de la date d’effet de la réception.
On sait en revanche, que lorsque la réception est prononcée à la fois avec réserves et sous réserve, le régime de la réception sous réserve l’emporte s’agissant du moment où le titulaire peut adresser son projet de décompte final à savoir, après que la levée des réserves ait été prononcée. En effet, en application de l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux 2009-2014 (article 12.3.2 du CCAG 2021), lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 41.5 (i.e. lorsque la réception est prononcée sous réserve) au moins pour partie, « la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus » (CE, 1er juin 2023, CHU Grenoble Alpes, req. n°469268, Mentionné).
Cet arrêt est également l’occasion pour le Conseil d’Etat de consacrer la règle selon laquelle « sauf stipulation contraire du contrat, les pénalités prévues par les stipulations de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales citées au point 9, qui ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus, ne peuvent être mises à la charge du titulaire pour un retard pris dans la levée des réserves, lequel intervient nécessairement après la date fixée pour l’achèvement des travaux par la décision de réception en application de l’article 41.3 du même cahier ».
Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme la jurisprudence initiée par plusieurs cours administratives d’appel ayant retenu que « les pénalités de retard ne peuvent être infligées à l’entrepreneur qu’en vue de l’exécution des travaux et ce jusqu’à leur achèvement, lequel se confond avec la date de réception des ouvrages lorsque ceux-ci peuvent être regardés comme achevés au sens des clauses du cahier des clauses administratives générales » (CAA Marseille, 8 oct. 2018, n° 17MA01844 ; CAA Bordeaux, 7 avr. 2021, n°19BX00428 ; CAA Bordeaux, 4 avr. 2022, n°19BX04834 ; voir également CAA de Lyon, 18 février 2010, req. n°7LY01299) et ce n’est que si une clause explicite contraire des documents particuliers du marché le prévoit, que le pouvoir adjudicateur peut appliquer des pénalités contractuelles de retard postérieurement au prononcé de la réception, au stade de la levée des réserves : « s’il est possible au maître de l’ouvrage de déroger à cette règle et d’instituer une pénalité pour retard dans la levée des réserves formulées à la réception, cette dérogation doit résulter clairement des termes du contrat » (CAA Marseille, 8 oct. 2018, n° 17MA01844 ; CAA Bordeaux, 7 avr. 2021, n° 19BX00428 ; voir également CAA de Douai, 5 Août 2021, req. n° 20DA00864), ceci étant valable même en cas de réception prononcée sous réserve (CAA Paris, 22 nov. 2011, n° 10PA01373 ; CAA Bordeaux, 7 avr. 2021, n° 19BX00428 ; TA Orléans, 1er déc. 2022, n° 2002091).
Il convient donc de retenir que lorsque la réception est prononcée (avec ou sans réserves, ou sous réserve, ou à la fois avec et sous réserve), il n’est plus possible pour le maître de l’ouvrage, et sauf clause contraire expresse, d’appliquer des pénalités de retard au titulaire.
*article rédigé avec la collaboration de Julie Lahiteau, avocate.

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