Les agents contractuels accompagnants d’enfants en situation de handicap (AESH) ont droit à l’indemnité de sujétions prévue pour les personnels affectés dans un établissement de zone REP ou REP+.
Voyons ceci au fil d’une courte vidéo et d’un bref article.

I. COURTE VIDEO (29 secondes)
https://youtube.com/shorts/121oYWzj4SE

II. ARTICLE
Par un arrêt Mme O… et autres c/ recteur de l’académie de Créteil en date du 8 novembre 2024 (req. n° 23PA00647), la cour administrative d’appel de Paris a jugé contraire un principe d’égalité de traitement entre agents publics la décision refusant aux accompagnants d’enfants en situation de handicap (AESH) le bénéfice de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015 pour certains personnels affectés dans un établissement situé en zone « Réseau éducation prioritaire » (REP) ou « Réseau éducation prioritaire renforcé » (REP+).
Mmes O…, J…, Ba, L…, B… P…, I…, M… et N…, agentes contractuelles, ont demandé à l’administration de bénéficier de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par différentes décisions en date des 26 et 28 janvier, 1er et 12 février et 1er mars 2021 le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny et le recteur de l’académie de Créteil ont refusé de leur accorder ladite indemnité de sujétion.
Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions précitées. Les requérantes ont alors interjeté appel.
La cour administrative d’appel de Paris a fait droit aux demandes des agents en rappelant tout d’abord, conformément à la jurisprudence traditionnelle que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. »
Or, en l’espèce, le décret n° 2025-du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », « a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. »
En outre, ce même décret « accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l’ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, et des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et apprentissage” qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu’y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu’ils soient recrutés par contrat à durée déterminée. »
Or, en l’espèce, a relevé la cour, « les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) participent, de par leur mission d’assistance aux équipes éducatives, au sein des établissements d’enseignement et notamment à l’occasion du temps scolaire, à l’exercice des fonctions d’enseignement et à l’engagement professionnel collectif de ces équipes, et que, dès lors, au regard de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, et ce quel que soit le mode de leur intervention, aux côtés d’un ou de plusieurs élèves, les AESH servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Si le ministre fait valoir que les élèves en situation de handicap ne supportent pas, à raison de leur scolarisation dans les secteurs concernés, de difficultés spécifiques, autres que leur handicap, de nature à justifier que des sujétions particulières soient reconnues, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sujétions propres aux activités d’enseignement dans les secteurs REP+ et REP n’affectent pas, également, les élèves scolarisés dans ces secteurs et atteints d’un handicap, et que, dès lors, elles ne se cumulent pas à leur handicap. Si le ministre fait valoir en outre que les AESH n’apportent leur assistance qu’à un nombre restreint d’élèves, et que cette assistance n’est dès lors pas affectée lorsqu’elle a lieu dans un établissement relevant des programmes REP+ et REP, mais peut même se voir allégée dès lors que les classes ouvertes dans ces établissements bénéficient d’un système de dédoublement, cette prise en charge d’un effectif réduit d’élèves, qui d’ailleurs prévaut également en dehors des secteurs REP+ et REP, tient compte précisément des contraintes spécifiques aux élèves en situation de handicap. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’indemnité en cause ne soit pas également versée à des personnels effectuant leur service dans des classes dédoublées. Enfin, les autres circonstances, avancées par le ministre en défense, tenant à la particularité du statut des AESH et de leur mode de recrutement, et à la durée maximale de leur période d’engagement, qui reste, en l’état des dispositions applicables à la date de la présente décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l’indemnité en cause. »
Et la cour de conclure : « Ainsi, eu égard à l’objectif poursuivi par l’institution d’une indemnité spécifique au bénéfice des personnels affectés dans un établissement d’enseignement situé en zone » Réseau d’éducation prioritaire » ou » Réseau d’éducation prioritaire renforcé » pour tenir compte des sujétions inhérentes à l’exercice des missions dans ces établissements, aux conditions sus-rappelées dans lesquelles les accompagnants d’enfants en situation de handicap apportent leur concours au service public de l’enseignement dans ces établissements et à l’existence de sujétions comparables, le refus d’octroyer aux requérantes l’indemnité en litige a porté atteinte à l’égalité de traitement entre agents publics. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031113279
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