Une espèce protégée ne pourra, en droit et pour schématiser à outrance, être perturbée par les activités humaines directes que quand trois conditions se trouvent réunies (I.), dont celle très connue tenant aux « raisons impératives d’intérêt public majeur » [RIIPM])… Il en résulte moult contentieux.
Or, un autre match existe parfois entre deux types d’habitats… entre l’urgence du logement social et l’importance de ne pas trop mettre en danger lesdites espèces animales protégées… En ce domaine, le Conseil d’Etat vient d’imposer un équilibre moins défavorable par principe au logement social que ce qu’avaient jugé le TA puis la CAA (II). La Haute Assemblée :
- d’une part rappelle l’étanchéité à avoir dans l’approche des trois éléments à réunir au cas par cas en ce domaine (1/ RIIPM ; 2/ absence d’autre solution satisfaisante 3/ que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle)…
- et d’autre part (et surtout), elle pose que l’on peut bien avoir RIIPM même dans un territoire où l’on atteint les seuils minima exigés en termes de logements sociaux. Et si des faits sont à aborder à ce stade, ce sera sur une longue durée, dix ans par exemple.

I. Rappel des régimes propres aux espèces protégées, (qu’il n’est possible de perturber que quand trois conditions se trouvent réunies, dont celle tenant à des « raisons impératives d’intérêt public majeur » [RIIPM])…
La directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive Habitats, et la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.
En matière d’espèces protégées, le principe est ainsi celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.
Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :
- il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
- il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
- le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
- protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
- prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
- s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
- agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
- permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » que sont fondées les dérogations.
Oui mais développer des énergies renouvelables est-il constitutif d’un tel intérêt public majeur ? Et l’exigence d’un tel intérêt public majeur s’impose-t-il même quand une espèce n’est pas ou plus menacée ? Et faut-il lancer la procédure si l’atteinte aux animaux apparaît non pas en amont de l’exploitation, mais au fil de celle-ci ?

Face à ces questions, une jurisprudence touffue s’est développée.
Voir nos nombreux articles et vidéos à ce sujet…
Puis le législateur est intervenu, avec la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (NOR : ENER2223572L).
… Etant rappelé que ce texte doit être lu aussi à la lumière d’un tout nouveau, transitoire et puissant, règlement européen :
Comme cela a été fait également (mais en d’autres termes : attention en cas de contentieux) à l’échelle européenne (voir ci-avant en introduction), le nouveau régime prévoit une présomption de raison d’intérêt public majeur pour nombre de situations (art. 19 de la loi). Un régime un peu équivalent a été prévu pour le nucléaire (article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023). Sur les mesures réglementaires en ce domaine, voir ici.
.

II. Un autre match existe parfois entre deux types d’habitats… entre l’urgence du logement social et l’importance de ne pas trop perturber les espèces animales protégées… Or, en ce domaine, le Conseil d’Etat vient d’imposer un équilibre moins défavorable par principe au logement social.
Or, un autre match existe parfois entre deux types d’habitats… entre l’urgence du logement social et l’importance de ne pas trop mettre en danger lesdites espèces animales protégées… En ce domaine, le Conseil d’Etat vient d’imposer un équilibre moins défavorable par principe au logement social que ce qu’avaient jugé le TA puis la CAA (II). La Haute Assemblée :
- d’une part rappelle l’étanchéité à avoir dans l’approche des trois éléments à réunir au cas par cas en ce domaine (1/ RIIPM ; 2/ absence d’autre solution satisfaisante 3/ que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle)…
- et d’autre part (et surtout), elle pose que l’on peut bien avoir RIIPM même dans un territoire où l’on atteint les seuils minima exigés en termes de logements sociaux. Et si des faits sont à aborder à ce stade, ce sera sur une longue durée, dix ans par exemple.
Un autre match existe parfois entre … logement social et espèces animales protégées.
Autrefois, on aurait dit que de toute manière on peut construire des logements sociaux où l’on veut… mais depuis le développement du 0 artificialisation nette (ZAN), c’est devenu beaucoup moins vrai.
De tels débats à trois paramètres (façon duel final du bon, de la brute et du truand ou duel final de « et pour quelques dollars de plus ») entre logements sociaux à construire, difficulté à trouver des terrains et espèces dont l’habitat doit lui aussi être protégé… auront donc vocation à se multiplier.

Avec comme toujours en termes de destructions d’espèces protégées une appréciation au cas par cas qui ne permet pas de tirer un enseignement définitif et transposable depuis telle ou telle décision de justice.
Mais tout de même la formulation du TA de Nancy dans cette affaire en première instance s’avérait relativement radicale :
« la création de logement sociaux destinés aux populations les plus fragiles ne constitue pas une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à la législation assurant l’objectif de conservation de la faune sauvage. »
Source : TA Nancy, 30 octobre 2020, Association la salamandre de l’Asnée, n° 1901302, 1901303. Formulation reprise dans mon article de 2020 depuis la lettre des juridictions du ressort de cette CAA (vers laquelle j’opérais un renvoi) mais celle-ci n’est plus en ligne et je ne la trouve pas sur d’autres bases de données…).

La CAA est allée dans le même sens mais avec des formulations plus nuancées, plus adaptées à une appréciation au cas par cas :
« Il résulte toutefois des pièces du dossier que ce projet privé même s’il permet de concourir à la poursuite de ces objectifs d’intérêt public d’aménagement durable et de politique du logement social, n’était pas nécessaire pour les atteindre dès lors que la commune satisfait à la date de la décision attaquée aux exigences de la loi SRU et qu’en outre, aucun élément ne vient étayer l’affirmation selon laquelle, sans ce projet, ces objectifs ne pourraient être atteints qu’au détriment des terres agricoles environnantes, ni ne démontre que la métropole du Grand Nancy et le secteur auquel appartient Villers-lès-Nancy en particulier, connaîtrait une situation de tension particulière en matière de logement social en raison d’une hausse démographique prévisible et d’un besoin non satisfait. En outre, il n’est pas établi que ce projet aurait pu être réalisé sur une emprise foncière moins attentatoire à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage alors que les sites permettant le développement de ce type de projets ne sont pas inexistants, tant sur le territoire de la commune de Villers-lès-Nancy qu’au niveau de la métropole nancéienne. Par suite, même si ce projet présente un intérêt public, il ne répond toutefois pas à une raison impérative d’intérêt public majeur suffisante pour justifier, en l’espèce, qu’il soit dérogé à la législation assurant l’objectif de conservation de la faune sauvage. »
Source : CAA Nancy, 1re ch. – formation à 3, 28 sept. 2023, n° 20NC03693.

Or, il est intéressant de constater que le Conseil d’Etat vient de censurer cette position des juges du fond pour deux raisons :
- en premier lieu sur le fond. L’état de conservation de l’espèce protégée (la salamandre tachetée) n’est pas en situation préoccupante au niveau local, et nul ne le conteste. Mais dans son raisonnement, la CAA a apprécié de manière non étanches entre elles les trois conditions à réunir en pareil cas (1/ RIIPM ; 2/ absence d’autre solution satisfaisante 3/ que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle), ainsi que cela ressort clairement des conclusions du rapporteur public M. Nicolas AGNOUX ainsi que de la jurisprudence (CE, 3 juin 2020, Sté La Provençale, n° 425395, aux tables). Or, en l’espèce, la CAA avait en quelque sorte mis en balance RIIPM et absence d’autre solution satisfaisante, au lieu de considérer ces deux éléments comme étanches entre eux.
- d’autre part, et surtout, il peut selon le Conseil d’Etat y avoir RIIPM même dans un territoire où l’on atteint les seuils minima exigés en termes de logements sociaux, du moins si la commune d’implantation, elle, semble en retard sur ce point… avec des formulations dans l’arrêt du Conseil d’Etat qui (en termes de nombre de logements sociaux dans la commune et de respect, ou non, des seuils de la loi SRU) semblent contredire en fait ce qui est écrit dans l’arrêt de CAA… mais on notera que la CAA s’est appuyée sur l’état du parc de logement social à la date de son arrêt et que le Conseil d’Etat s’est fondé « sur une période significative de dix ans » pour constater que « le taux de logements sociaux de la commune […] était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur et l’un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy,. »
Mais surtout on notera que peu importe que le seuil soit atteint ou non car, comme le rappelle le Conseil d’Etat :- « les objectif fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituaient des seuils à atteindre et non des plafonds»
Citons les futures tables du rec. :
« Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, un projet de construction de soixante logements locatifs sociaux et dix-huit logements en accession sociale à la propriété, dès lors que, d’une part, la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles et, d’autre part, le taux de logements sociaux de la commune où est situé ce projet, observé sur une période significative de dix ans est structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur est l’un des plus faibles de la métropole concernée, les objectifs fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituant au demeurant des seuils à atteindre et non des plafonds.
« (1) Cf. CE, 25 mai 2018, SAS PCE et autre, n° 413267, T. pp. 790-831 ; CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, n° 463563, p. 403. »
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

NB iconographie : comment ça vous n’avez pas reconnu la magnifique scène finale du film Le bon, la brute et le truand ?
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.