Qui est électeur et éligible aux organes d’une section de communes…. propriétaire de biens sur le territoire d’une autre commune ?

Fruits de notre histoire administrative, les sections de commune sont des entités  juridiques regroupant certaines habitants d’une commune (bien souvent, il s’agit des habitants d’un hameau distant du centre de la commune).

Dotées de la personnalité juridique au terme de l’article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales, les sections de commune sont propriétaires de biens ou de droits propres, notamment de parties de forêts situées sur leur territoire.

La section de commune est bien une personne morale de droit public, a priori enfermée dans le principe de spécialité de ses compétences, tant techniquement (ratione materiae) que géographiquement (ratione loci).

Sources : sur le principe d’une interprétation restrictive du principe de spécialité des établissements publics administra- tifs : CE, 28 septembre 1984, Conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne, req. n° 36469 ; CAA Paris, 9 août 2000, Epad, n° 00PA00870, Droit administratif mai 2001, n° 112 ; CAA Marseille, 5 octobre 2004, SAN Ouest Provence, n° 04MA1508 ; CAA Douai, 4 mars 2001, Communauté d’agglomération « Amiens Métropole » et Commune de Longueau, n° 02DA00848 ; CAA Paris, 23 novembre 2004, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, n° 00PA3920.

Bon Prince, le TA de Clermont-Ferrand avait en 2022 validé qu’une telle section de communes peut être propriétaire de biens situés sur le territoire d’une autre commune (ou en l’espèce de biens d’une section d’une autre commune), selon un raisonnement juridique qui pouvait reposer sur diverses jurisprudences, par transposition (voir Source : TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, n°1900746 ; cf. ici cette décision et notre article) :

Cela ne résolvait pas toutes les conséquences à de telles situations, en termes électoraux notamment.

Or, voici que ce même TA vient d’éclaircir ce point, et grâces soient rendues à Mme Marie-Hélène Legrand, présidente de l’association de défense des droits des habitants des communautés villageoises et des sections de commune (AFASC), qui vient de me communiquer la décision rendue sur ce point.

En l’espèce, des habitants concernés avaient demandé au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la convocation des électeurs d’une section de commune afin de constituer une commission syndicale, ce qui leur a été refusé.

Ce refus a été censuré par le TA qui raisonne en plusieurs étapes.

Première étape : le « législateur a entendu […] fusionner les notions d’ayant droit, d’électeur et d’éligible à la commission syndicale ». Citons le jugement :

« 3. Il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune et telles qu’éclairées par les débats parlementaires ayant précédé leur adoption, que le législateur a entendu, dans un souci de simplification et de cohérence, fusionner les notions d’ayant droit, d’électeur et d’éligible à la commission syndicale au sein de celle de membre de la section afin que ces derniers, qui sont ceux qui disposent de leur domiciliation réelle et fixe sur le territoire de la section de commune, bénéficient de ce fait du droit de jouissance, de la qualité d’électeur de la section et soient éligibles à la commission syndicale lorsqu’elle existe. »

Seconde étape : on va se fonder sur la qualité d’électeur sur la commune de rattachement et non sur celle de rattachement de la section de commune :

« […] Il s’ensuit, que pour l’application des dispositions précitées, pour pouvoir justifier de la qualité d’électeur, les membres de la section de commune doivent justifier être inscrits sur la liste électorale de leur commune de rattachement et non pas uniquement sur celle de la commune de rattachement de la section de commune. »

… ce qui est logique si on admet que la section peut être rattachée à une autre commune.

Source :

TA Clermont-Ferrand, 4 février 2025, n°2100896


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