A la fin de l’année 2022, le Conseil d’Etat avait précisé que, lorsque les services instructeurs sollicitaient la transmission de pièces complémentaires autres que celles prévues par le Code de l’urbanisme, cette circonstance n’avait aucun effet sur le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, ce qui pouvait faire naitre une autorisation d’urbanisme tacite sans que la collectivité n’en ait tout à fait conscience (v. à ce sujet : https://blog.landot-avocats.net/2022/12/27/autorisations-durbanisme-une-demande-de-pieces-superflue-peut-faire-naitre-une-autorisation-tacite/).
Par un arrêt rendu le 4 février 2025, le Conseil d’Etat a affiné cette jurisprudence en précisant que, si la pièce complémentaire dont la transmission est sollicitée est inutile mais qu’elle figure bien parmi la liste des documents prévue par le Code de l’urbanisme, la demande des services instructeurs suspend quand même le délai d’instruction :
« Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. A ce titre, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme prévoit que : » La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 (…) / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Pour retenir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés s’est fondé sur l’illégalité de la demande de pièces complémentaires adressée le 5 juin 2023 à M. A… B…, portant, d’une part, sur la production d’une copie de la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire et, d’autre part, sur la superficie exacte située en zone UD de ces parcelles. Toutefois, si la demande relative à la superficie exacte située en zone UD des parcelles ne porte pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire est mentionnée à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code. La demande relative à cette lettre faisait donc obstacle en l’espèce à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige soit regardée comme procédant illégalement au retrait d’un tel permis tacite. Par suite, le juge des référés a, en jugeant le contraire, commis une erreur de droit ».
Cet arrêt rappelle ainsi qu’il ne faut pas confondre légalité et opportunité :
- une demande de pièce complémentaire illégale est privée de toute effet juridique, alors même qu’elle pourrait être opportune,
- à l’inverse, une demande légale produit des effets de droit, indépendamment de son opportunité.
Ref. : CE, 4 février 2025, Commune de Contes, req., n° 494180. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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