Quand une sanction disciplinaire peut légalement être infligée sans que l’agent ait eu communication de toutes les pièces de son dossier.

Il peut arriver qu’une sanction disciplinaire soit légalement infligée à un agent public sans communication intégrale du dossier… Voyons-en une illustration au fil d’une brève vidéo et d’un article, tous deux par Guillaume Glénard. 


 

I. VIDEO (44 secondes)

 

https://youtube.com/shorts/bPL_4oKfA7w

 

 

II. ARTICLE

 

 

Par un jugement Mme Y. c/ ministre de l’intérieur en date du 6 février 2025 (req. n° 2402594), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’une sanction disciplinaire (en l’occurrence une révocation) peut légalement être infligée à un agent public quand bien même ce dernier n’a pas eu accès à des pièces confidentielles communiquées à l’administration par le Procureur de la République en application de l’article 11-2 du code de procédure pénale, dès lors que les pièces dont il a eu communication suffisent à établir la réalité et l’ampleur de la faute disciplinaire qui lui est reprochée.

L’article 11-2 du code de procédure pénale permet au ministère public de communiquer à l’administration employeuse certaines informations d’une procédure judiciaire concernant un agent public, lorsqu’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Mme Y. soutenait que l’intégralité de son dossier, à savoir certaines pièces de la procédure judiciaire obtenues par l’administration dans le cadre des dispositions de l’article 11-2 du code de procédure pénale et notamment deux procès-verbaux de témoins, ne lui avait pas été communiquée, et que ce faisant la sanction qui lui a été infligée a été prise en méconnaissance du droit à avoir communication de l’intégralité de son dossier garanti par l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique.

Toutefois, le tribunal a rejeté le moyen en considérant que :  « à supposer que le dossier disciplinaire communiqué au requérant le 6 septembre 2023 ne contienne pas les éléments litigieux d’une part et, d’autre part, que l’administration puisse, alors qu’elle a eu accès à ces documents dans le cadre des dispositions de l’article 11-2 du code de procédure pénale, les communiquer au requérant, le rapport d’enquête administrative transmis au requérant comporte des extraits de ces procès-verbaux utiles à sa défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des parties non citées de ces procès-verbaux aient été utilisées pour caractériser les manquements reprochés. Dans ces conditions et eu égard aux exigences particulières de confidentialité résultant de l’article 11-2 du code de procédure pénale, le requérant a été suffisamment informé du contenu de ces procès-verbaux pour pouvoir se défendre utilement. Par suite, les moyens tirés de l’absence de communication de l’intégralité de son dossier et de l’absence de report de la réunion du conseil de discipline doivent être écartés. »

Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

2402594 VA

 

 

 

 


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