Le juge administratif et le nouveau régime visant à bouter, hors d’Internet, d’infinies horreurs [VIDEO et article]

Diverses horreurs (pédopornographie ; représentations d’actes de torture ou de barbarie) donnent lieu à un régime de retrait d’images en ligne) avec une mission confiée, à cet effet, au juge administratif. Survolons ce cadre juridique fort particulier au fil d’un article et d’une vidéo. 

 

 

I. VIDEO (4 mn 44)

 

II. ARTICLE

 

Les articles 4 à  6 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (voir ici) prévoient un régime de « Pénalisation du défaut d’exécution en vingt-quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique ».

 

L’article 4 de cette loi de 2024 modifie la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, avec un régime où les hébergeurs doivent vite agir.

Un régime prévoyait le retrait en urgence de contenus terroristes sur les réseaux, sur demande de l’administration, par les hébergeurs. C’est ce régime qui a donc été étendu par la loi de 2024 :

  • lorsqu’il s’agit «  de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal »
  • et aussi, mais à titre expérimental pour une durée de deux ans (à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application), cette fois, s’agissant de retirer des contenus relevant de l’article 222-1 du code pénal, « lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie ».

On frémit d’horreur rien qu’à lister ceci, même enveloppé de ces vocabulaires juridiques anesthésiants.

Avec à chaque fois l’intervention d’une administration, puis le retrait par les hébergeurs sauf à encourir une sanction pénale sévère.

Quelle administation ? Patience : on vous le dit dans quelques paragraphes puisque ce n’est qu’en février 2025 qu’on l’a su avec certitude.

Plusieurs articles de la loi de 2004 modifiée prévoient des sanctions pénales, y compris d’ailleurs pour le cas plus classique des sites pornographiques classique qui n’auraient pas les verrous anti-accès des mineurs, lesquels s’avèrent si difficiles à calibrer. Mais toutes ces sanctions pénales, en divers points de la loi, reviennent (presque) toujours au même quantum à savoir une peine d’un an d’emprisonnement, à une amende plafonnée à 250 000 €.. avec parfois des pourcentages du chiffres d’affaires mondial HT (4%) réalisé au cours de l’exercice précédent.

Restait à adopter le décret en question, ce qui fut fait avec le :

Ce décret :

  • fixe les modalités d’application de l’expérimentation de l’extension des compétences de l’autorité administrative au retrait des images de tortures ou d’actes de barbarie prévue par l’article 5 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
  • désigne l’office anti-cybercriminalité (OFAC) de la direction générale de la police nationale, comme autorité administrative compétente pour émettre ces demandes. Il prévoit en outre les informations qui peuvent être échangées entre l’office anti-cybercriminalité, la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et cette autorité, ainsi que les modalités d’échange de ces informations :

 

Indépendamment des contentieux au pénal, a été créé un régime de contentieux administratif en ces domaines. Celui-ci se trouve précisé :

Dans les deux cas, indépendamment des cas de recours au référé suspension ou au référé liberté (articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative), le recours peut être intenté par :

  • les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait d’une image
  • la personnalité qualifiée au sein de l’ARCOM

Ces personnes peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine.

L’audience est publique.

Les jugements rendus dans ce cadre (ce ne sont donc pas des ordonnances) sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Le nouveau décret modifie sur ce point le code de justice administrative (CJA) aux articles R. 773-55 et s.. Le CJA s’applique à ces procédures.

Pour les contenus pédopornographiques, s’imposent les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 de ce code… et donc une partie du régime propre à la prévention d’actes de terrorisme… à l’exception de celles prévues par l’article R. 773-45 — qui est l’article prévoyant l’absence de conclusions du rapporteur public).

Il en va de même pour les requêtes dirigées contre les demandes de retrait d’images de tortures et d’actes de barbaries mais avec un renvoi, cette fois, aux articles R. 773-52 à R. 773-54 du code de justice administrative (ce qui revient notamment à renvoyer, via l’article R773-53… également aux articles R. 773-38 à R. 773-47 dudit CJA « à l’exception de celles prévues par l’article R. 773-45 »).

Il y a donc bien conclusions du rapporteur public… sauf dispense par le « président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul « peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ».

Ce régime est aussi applicable, outre la métropole et les DOM, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Source : panneau indiquant la localisation du TA de Lille ; photo pers. EL juin 2024.

En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.